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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50693 |
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Texte intégral
N° K 25-84.588 F
N° 50693
MB25
28 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [T] [J] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Pas-de-[Localité 1], en date du 13 mai 2025, qui, pour meurtre et violences aggravées, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, une interdiction définitive du territoire français, dix ans d’inéligibilité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasse, une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [J] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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