Infirmation 12 mars 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.798 24-14.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mars 2024, N° 23/00161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200560 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° F 24-14.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-14.798 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), M. [V] a confié à Mme [O] (l’avocate) la défense de ses intérêts pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 27 mars 2012.
2. Le 4 avril 2019, les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire fixe forfaitaire de 1 200 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % sur les sommes recouvrées.
3. Le 24 février 2022, une nouvelle convention d’honoraires a été signée, prévoyant le même honoraire fixe forfaitaire et un honoraire de résultat de 25 % HT sur les sommes recouvrées.
4. Le 11 mars 2022, un procès-verbal de transaction a été signé, allouant à M. [V] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’accident.
5. Après paiement à l’avocate de la somme de 136 440 euros TTC, M. [V] a saisi le bâtonnier d’une contestation des honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [O] fait grief à l’arrêt de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 35 000 euros TTC et de la condamner en conséquence à restituer à M. [V] la somme de 98 320 euros TTC, alors « que la convention annulée est censée n’avoir jamais existé, de sorte que les parties se retrouvent en l’état antérieur de leurs relations ; que la cour d’appel, avant de dire nulle et de nul effet la convention du 24 février 2022, avait constaté qu’elle « remplaçait » une précédente convention du 4 avril 2019, dont elle n’a pas prononcé la nullité ; qu’en se fondant cependant sur les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, telles qu’issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour fixer les honoraires dus à Mme [O], plutôt que sur la convention d’honoraires du 4 avril 2019, dont l’avocate réclamait subsidiairement l’application dans l’hypothèse de l’annulation de la convention du 24 février 2022, la cour d’appel a violé l’article 1178 du code civil, ensemble l’article 1103 du même code. »
Réponse de la Cour
8. En l’absence de convention, les honoraires de l’avocat sont déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
9. L’arrêt constate que la convention d’honoraires du 4 avril 2019 a été remplacée par celle signée le 24 février 2022 entre les mêmes parties.
10. Après avoir annulé la seconde convention, l’arrêt fait application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, écartant ainsi l’application de la première convention, pour fixer les honoraires dus à l’avocate.
11. C’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a implicitement mais nécessairement estimé que les parties avaient entendu résilier la convention initiale et fixer les honoraires selon de nouvelles modalités prévues par une seconde convention qu’elle a annulée, ce dont elle a exactement déduit qu’en l’absence de convention applicable, les honoraires devaient être fixés selon les critères prévus à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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