Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-83.365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00330 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|
Texte intégral
N° F 25-83.365 F-D
N° 00330
SL2
17 MARS 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [K] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et injure non publique, a confirmé le jugement par lequel le tribunal de police s’est déclaré incompétent.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [F] a été cité devant le tribunal de police des chefs de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à huit jours, avec la circonstance que les faits ont été commis par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, et d’injure non publique.
3. Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître de l’infraction de violence aggravée poursuivie et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
4. M. [F] a interjeté appel de cette décision et le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 549 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement d’incompétence du tribunal de police renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir alors que, saisie de l’ensemble des faits objet de la poursuite, la juridiction aurait dû évoquer l’affaire et juger au fond, notamment sur la contestation de la circonstance aggravée des faits de violence.
Réponse de la Cour
Vu l’article 549 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de police, et qu’elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, la cour d’appel doit prononcer la peine et statuer, s’il y a lieu, sur les intérêts civils.
9. En se bornant à confirmer le jugement du tribunal de police ayant relevé son incompétence et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, après avoir constaté que l’une des infractions poursuivies était un délit, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 6 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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