Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 février 2026, 23-11.503, Publié au bulletin
TGI Pontoise 2 novembre 2021
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CASS
Irrecevabilité 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge d'exécution

    La cour a estimé que la débitrice n'avait pas à être appelée à l'audience d'adjudication, car le liquidateur est investi du droit de représenter le débiteur.

  • Rejeté
    Non-respect des diligences de citation

    La cour a jugé que le moyen manquait en droit et qu'aucun excès de pouvoir n'était établi.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] conteste le jugement d'adjudication des biens saisis, arguant d'un excès de pouvoir du juge pour ne pas avoir entendu une partie non comparante, en violation des articles R. 322-4 et R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le liquidateur représente le débiteur et que ce dernier n'a pas à être présent à l'audience d'adjudication, conformément à l'article L. 641-9, I, du code de commerce. Le pourvoi est déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-11.503, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11503
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 novembre 2021, N° 21/00150
Précédents jurisprudentiels : Ch. mixte., 5 décembre 1997, pourvoi n° 94-17.189, Bull. 1997, ch. mixte, n° 2 (rejet).
Ch. mixte., 5 décembre 1997, pourvoi n° 94-17.189, Bull. 1997, ch. mixte, n° 2 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 641-9, I, du code de commerce.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452240
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200124
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Sur les parties

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