Irrecevabilité 5 février 2026
Résumé de la juridiction
Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, le liquidateur est, en vertu de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.
Dans ces circonstances, le débiteur n’a pas à être appelé à l’audience d’adjudication
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-11.503, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 novembre 2021, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452240 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 124 F-B
Pourvoi n° D 23-11.503
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-11.503 contre le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise (juge de l’exécution), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société Sevia immo, syndic, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Ukash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], marchand de biens,
3°/ à la société Convergence immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [C] en qualité d’administrateur provisoire de la résidence [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 2 novembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], tel qu’autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, a poursuivi la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Mme [U], débitrice en liquidation judiciaire.
2. Par un jugement du 2 novembre 2021, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a déclaré la société Ukash adjudicataire des biens saisis, Mme [U] étant non comparante.
Examen du moyen
Recevabilité du pourvoi relevée d’office
Vu les articles 605 du code de procédure civile, R. 642-29-2 du code de commerce et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
3. En application de ces textes, le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir.
4. Le pourvoi, dirigé contre un jugement d’adjudication, n’est, dès lors, pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [U] fait grief au jugement de déclarer la société Ukash adjudicataire des biens saisis moyennant un prix de 126 000 euros, alors :
« 1°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu’une partie ait été entendue ou dûment appelée ; qu’en adjugeant le bien immobilier à la société Ukash, cependant qu’il ne ressortait pas de la décision ou du dossier que Mme [U], non comparante à l’audience d’adjudication, ait été avisée de la date d’adjudication, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 322-4, R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et 14 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, à défaut de quoi, le juge doit ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante, sous peine d’entacher sa décision d’un excès de pouvoir ; qu’en adjugeant le bien immobilier à la société Ukash, cependant que la sommation de prendre communication du cahier des charges délivrée le 15 juillet 2021 mentionnait uniquement que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par la présence de son nom sur l’interphone et que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur l’interphone, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, le juge de l’exécution a encore entaché sa décision d’excès de pouvoir, en violation des articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, qui dispose à son encontre d’un recours devant la cour d’appel, le liquidateur est, en vertu de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.
8. Il en résulte que la débitrice n’avait pas à être appelée à l’audience d’adjudication.
9. Le moyen manquant en droit, aucun excès de pouvoir n’est établi.
10. Le pourvoi n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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