Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-21.629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2024, N° 24/04174 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100484 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° F 24-21.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.629 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3] (Tunisie),
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 651, 680 et 1210-12 du code de procédure civile, :
1. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.
2. Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d’enfants est de quinze jours.
3. Il ressort des pièces de la procédure que la première signification de la décision attaquée, du 9 octobre 2024, comportait une erreur dans le délai imparti pour former un pourvoi, rectifié par une seconde signification du 30 octobre 2024, laquelle précisait qu’il convenait de lire, dans la première signification, annexée à l’acte, que le délai pour former un recours était de quinze jours et non de deux mois et que, pour le reste, les modalités et forme du recours restaient inchangées.
4. Il se déduit des mentions de la seconde signification qu’elle s’est substituée à la première.
5. En conséquence, le pourvoi, formé hors délai le 21 novembre 2024, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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