Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2025, 23-14.451, Inédit
CA Amiens
Infirmation partielle 17 janvier 2023
>
CASS
Rejet 26 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que les combles étaient en réalité perdus et nécessitaient des travaux pour être aménagés, ce qui constitue un manquement à l'obligation de délivrance des vendeurs.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [I] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les a condamnés à réparer les préjudices des acquéreurs, arguant que leur obligation de délivrance ne portait que sur le caractère aménageable des combles, conformément à l'article 1604 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la cour d'appel a établi que les combles étaient en réalité perdus et nécessitaient des travaux pour être aménagés, ce qui constitue un manquement à l'obligation de délivrance. Le pourvoi est donc rejeté, et les demandeurs sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.451
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.451
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2023, N° 22/01107
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931363
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300320
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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