Infirmation partielle 17 janvier 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2023, N° 22/01107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300320 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° G 23-14.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ M. [B] [I],
2°/ Mme [P] [D], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 23-14.451 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [U],
2°/ à Mme [R] [T], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société L’Immo de [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [U], après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société L’Immo de [Localité 4].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.159), le 13 décembre 2008, M. et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [U] (les acquéreurs) une maison comprenant des combles aménageables.
3. Soutenant qu’il s’agissait de combles perdus nécessitant des travaux importants, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les vendeurs font grief à l’arrêt de les condamner à réparer les préjudices des acquéreurs, alors « que dans le cadre de son obligation de délivrance, la seule obligation qui pèse sur le vendeur d’un immeuble comprenant des « combles aménageables » est que ces combles soient effectivement aménageables et qu’elles ne constituent pas des « combles perdus » ; qu’en reprochant à M. et Mme [I] un manquement à leur obligation de délivrance et une faute contractuelle s’agissant des « combles aménageables » figurant dans le compromis et dans l’acte notarié de vente, sans constater que ces combles n’étaient pas aménageables mais en se prononçant au regard du seul coût des travaux de cet aménagement, cependant que tel n’est pas le critère permettant de cerner la notion de « combles aménageables », la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du code civil et de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que l’acte de vente du 13 décembre 2008 portait sur une maison comprenant des combles aménageables, la cour d’appel, qui a retenu qu’il résultait d’une consultation amiable et de l’expertise judiciaire que les combles étaient perdus et ne pouvaient correspondre à des combles aménageables, dès lors qu’il était nécessaire, pour qu’ils le deviennent, de réaliser des travaux de modification et de renforcement de la charpente, a pu en déduire que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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