Irrecevabilité 10 décembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-12.206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 décembre 2024, N° 22/02180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90071 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI Château de Montchoisy |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 25-12.206
Demandeur : la société Château de Montchoisy
Défendeur : la mutuelle de [Localité 1] Assurances
Requête n° : 694/25
Ordonnance n° : 90071 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la mutuelle de [Localité 1] Assurances, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Château de Montchoisy, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juillet 2025 par laquelle la mutuelle de [Localité 1] Assurances demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 février 2025 par la société Château de Montchoisy à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Riom, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 25-12.206 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt du 10 décembre 2024 de la cour d’appel de Riom, attaqué par le pourvoi, la SCI Château de Montchoisy, partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme de 94 482 euros qui lui a été versée en exécution du jugement infirmé par cet arrêt.
L’inexécution de l’arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Alors que le seul patrimoine de la SCI Château de Montchoisy est constitué par l’ensemble immobilier dénommé Château de Montchoisy et que l’associé de la société justifie qu’il a pour seules ressources une allocation aux adultes handicapés, l’exigence d’une exécution des causes de l’arrêt qui suppose la vente préalable de cet immeuble aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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