Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 21-16.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 mars 2021, N° 13/06709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210560 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° R 21-16.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.727 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [D], veuve [T],
2°/ à M. [C] [T],
3°/ à Mme [Y] [T],
4°/ à M. [F] [T],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [D], veuve [T], M. [C] [T], Mme [Y] [T] et M. [F] [T], après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [D], veuve [T], M. [C] [T], Mme [Y] [T] et M. [F] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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