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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-81.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50754 |
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Texte intégral
N° D 26-81.159 F
N° 50754
LR
13 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [P] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’assassinat et tentative, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs criminelle, infractions à la législation sur les armes aggravées, en récidive, et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [J], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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