Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-20.288, Inédit
TGI Lille 7 juillet 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 22 juin 2023
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CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de la clause résolutoire

    La cour a estimé que l'échéancier prévu par le jugement n'avait pas été respecté, entraînant la reprise des effets de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Abus de saisie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause résolutoire avait repris ses effets en raison du non-respect de l'échéancier.

Résumé par Doctrine IA

La société HR Le Lesquinois conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de mainlevée d'un commandement de quitter les lieux. Elle invoque l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, arguant que la clause résolutoire ne s'applique pas si elle s'est acquittée de sa dette selon l'échéancier fixé par le juge. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si les conditions de l'échéancier avaient été respectées, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Douai.

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Rémy Conseil · Gazette du Palais · 8 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-20.288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 juin 2023
Textes appliqués :
Articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 145-41 du code de commerce et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051743490
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300277
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Sur les parties

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