Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1976, 74-90.315, Publié au bulletin
CA Paris 22 décembre 1973
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CASS
Rejet 29 janvier 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal et du Code civil

    La cour a estimé que les fautes imputées à la société cocontractante ne dégageaient pas le prévenu de sa responsabilité pénale, car il était chargé de l'organisation du travail et de la sécurité.

  • Rejeté
    Inobservation des mesures de sécurité

    La cour a jugé que la négligence du prévenu dans l'organisation des manœuvres était suffisante pour établir sa culpabilité, indépendamment des fautes de la société Kuhlmann.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 janv. 1976, n° 74-90.315, Bull. crim., N. 38 P. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-90315
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 38 P. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/10/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 309 p. 798 (REJET) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code pénal 319

Code pénal 64

Décret 1915-12-04

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007622531
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
  4. Décret du 4 décembre 1915
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