Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-21.735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.735 24-21.735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 15 novembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10099 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat SUD industrie 59-62 c/ société Ampere electricity |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° W 24-21.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Le syndicat SUD industrie 59-62, dont le siège est [Adresse 19], a formé le pourvoi n° W 24-21.735 contre le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Maubeuge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ampere electricity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 47],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [GA] [NI], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [PM] [OB], domicilié [Adresse 11],
5°/ à M. [NH] [D], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [MO] [N], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [YN] [V], domiciliée [Adresse 26],
8°/ à M. [MP] [T], domicilié [Adresse 23],
9°/ à M. [UW] [RY], domicilié [Adresse 44],
10°/ à M. [VP] [BM], domicilié [Adresse 43],
11°/ à M. [R] [RG], domicilié [Adresse 40],
12°/ à Mme [FH] [XB] ([DW]), domiciliée [Adresse 39],
13°/ à M. [GU] [B], domicilié [Adresse 7],
14°/ à M. [XB] [HL], domicilié [Adresse 18],
15°/ à M. [VO] [BV], domicilié [Adresse 41],
16°/ à Mme [F] [KK], domiciliée [Adresse 16],
17°/ à M. [ZY] [YM], domicilié [Adresse 17],
18°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 37],
19°/ à M. [GB] [OA], domicilié [Adresse 9],
20°/ à Mme [BR] [C], domiciliée [Adresse 32],
21°/ à M. [EO] [S], domicilié [Adresse 2],
22°/ à M. [DM] [OU], domicilié [Adresse 5],
23°/ à M. [GT] [E], domicilié [Adresse 15],
24°/ à Mme [O] [EF], domiciliée [Adresse 12],
25°/ à M. [ZZ] [ZF], domicilié [Adresse 31],
26°/ à M. [UX] [G], domicilié [Adresse 38],
27°/ à M. [P] [WI], domicilié [Adresse 28],
28°/ à M. [XU] [H], domicilié [Adresse 22],
29°/ à M. [BW] [LD], domicilié [Adresse 30],
30°/ à M. [ZZ] [JS], domicilié [Adresse 25],
31°/ à M. [SR] [KJ], domicilié [Adresse 29],
32°/ à M. [IY] [JR], domicilié [Adresse 33],
33°/ à Mme [EE] [SS], domiciliée [Adresse 42],
34°/ à M. [GT] [CJ], domicilié [Adresse 48],
35°/ à M. [DL] [J], domicilié [Adresse 35],
36°/ à M. [X] [UD], domicilié [Adresse 10],
37°/ à Mme [BR] [RZ], domiciliée [Adresse 36],
38°/ à M. [M] [WH], domicilié [Adresse 34],
39°/ à Mme [BD] [TK], domiciliée [Adresse 8],
40°/ à M. [P] [HM], domicilié [Adresse 45],
41°/ à M. [U] [ZG], domicilié [Adresse 24],
42°/ à M. [TJ] [I], domicilié [Adresse 20],
43°/ à Mme [PL] [EN], domiciliée [Adresse 14],
44°/ à M. [EO] [LW], domicilié [Adresse 46],
45°/ à Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 27],
46°/ à M. [RF] [LC], domicilié [Adresse 21],
47°/ à M. [ZY] [IF], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SUD industrie 59-62, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ampere electricity, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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