Infirmation partielle 5 septembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-21.306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 5 septembre 2024, N° 22/02510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90371 |
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Sur les parties
| Parties : | société Syngenta Production France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-21.306
Demandeur : M. [B] et autres
Défendeur : la société Syngenta Production France
Requête n° : 1299/24
Ordonnance n° : 90371 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Syngenta Production France, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [YF] [B],
M. [WW] [J]
M. [BX] [X]
M. [NZ] [P]
M. [TN] [H] [RY]
M. [SE] [Z]
M. [AU] [Y]
M. [KX] [N]
M. [E] [S]
M. [AJ] [S]
M. [ZV] [M]
M. [YF] [L]
M. [MJ] [C]
M. [HY] [D]
M. [XZ] [D]
M. [BC] [K]
M. [VG] [W]
M. [GI] [R]
M. [MP] [O]
M. [WJ] [G]
M. [HV] [WP]
M. [VD] [PO]
M. [RV] [JN]
M. [YF] [MM]
M. [OC] [ZO]
M. [BF] [ZS]
M. [DG] [JK]
M. [I] [EZ]
M. [GO] [BM]
M. [GL] [AV]
M. [KX] [SB]
M. [F] [EW]
M. [LA] [DM]
M. [YF] [BU]
M. [WP] [NW]
M. [T] [FC]
M. [AB] [FC]
Mme [ET] [YI]
M. [SE] [CV]
M. [E] [TR]
M. [OF] [WM]
M. [WW] [PS]
M. [U] [JR]
M. [IB] [TK]
M. [V] [ZL]
M. [A] [IE]
M. [WP] [CL]
M. [WT] [MT]
M. [VA] [JH]
M. [DJ] [KU]
M. [PL] [MG]
M. [GF] [CD]
M. [DP] [HS]
M. [YC] [TX]
M. [TH] [TX]
M. [PI] [MW]
M. [LD] [WG]
ayant la SARL Rousseau et Tapie, pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 décembre 2024 par laquelle la société Syngenta Production France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 novembre 2024 par M. [B], M. [WW] [J], M. [BX] [X], M. [NZ] [P], M. [TN] [H] [RY], M. [SE] [Z], M. [AU] [Y], M. [KX] [N], M. [E] [S], M. [AJ] [S], M. [ZV] [M], M. [YF] [L], M. [MJ] [C], M. [HY] [D], M. [XZ] [D], M. [BC] [K], M. [VG] [W], M. [GI] [R] M. [MP] [O], M. [WJ] [G], M. [HV] [WP], M. [VD] [PO], M. [RV] [JN], M. [YF] [MM], M. [OC] [ZO], M. [BF] [ZS], M. [DG] [JK], M. [I] [EZ], M. [GO] [BM], M. [GL] [AV], M. [KX] [SB], M. [F] [EW], M. [LA] [DM], M. [YF] [BU], M. [WP] [NW], M. [T] [FC], M. [AB] [FC], Mme [ET] [YI], M. [SE] [CV], M. [E] [TR], M. [OF] [WM], M. [WW] [PS], M. [U] [JR], M. [IB] [TK], M. [V] [ZL], M. [A] [IE], M. [WP] [CL], M. [WT] [MT], M. [VA] [JH], M. [DJ] [KU], M.[PL] [MG], M. [GF] [CD], M. [DP] [HS], M. [YC] [TX] M. [TH] [TX], M. [PI] [MW] et M. [LD] [WG] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-21.306 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sommes dont la restitution est réclamée en exécution de l’arrêt, ont pour l’essentiel une nature salariale, destinée aux besoins de la vie courante des salariés.
En outre, il est établi que plusieurs des salariés concernés ont réglé les sommes dues et que tous les autres ont, soit proposé un échéancier de douze mois, accepté par la société, soit un échéancier plus long pouvant aller jusqu’à 24 mois ; que la société a accepté pour neuf salariés et qui, en tout état de cause, y compris pour les autres salariés, atteste de la volonté des demandeurs au pourvoi d’exécuter les causes de l’arrêt.
Par suite, il convient de rejeter la requête en radiation
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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