Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 21-82.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-82.505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00384 |
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Texte intégral
N° P 21-82.505 F
N° 00384
RB5
18 FÉVRIER 2026
ARRÊT INTERPRÉTATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
La SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [I], a présenté une requête tendant à l’interprétation de l’arrêt n° 01532 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2022, qui a statué sur les pourvois formés par MM. [R] [I], [T] [L] et [W] [A] contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2020.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 710 du code de procédure pénale :
1. L’arrêt n° 01532, rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2022, qui a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 9 octobre 2020 sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [I], a relaxé ce dernier du chef de corruption passive de fonctionnaire et précisé qu’en conséquence il n’y aura pas lieu de statuer sur les intérêts civils à son égard.
2. La cassation sans renvoi également prononcée sur le sixième moyen proposé pour M. [L], en raison de la nature contractuelle du seul préjudice financier invoqué par la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est en conséquence déboutée de ses demandes, concerne, sans distinction, les intérêts civils relatifs auxdits préjudices et par conséquent ceux auxquels avait été condamné M. [I].
3. Il y a donc lieu d’admettre la requête en interprétation et de répondre que l’arrêt n° 01532, prononcé par la Cour de cassation le 7 décembre 2022, doit être interprété en ce qu’aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme en réparation d’un préjudice ne subsiste à l’égard de M. [I] et ne peut donc recevoir exécution à son encontre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ADMET la requête en interprétation ;
DIT qu’aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme en réparation d’un préjudice ne subsiste à l’égard de M. [I] et ne peut donc recevoir exécution à son encontre ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt interprétatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt interprété, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme ainsi complétée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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