Confirmation 30 avril 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-19.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.781 24-19.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2024, N° 23/02321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10200 |
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Sur les parties
| Parties : | société AEC, société Azurial, société Marras holding c/ pôle 5, société Financière AD |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10200 F
Pourvoi n° X 24-19.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ La société AEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Marras holding, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-19.781 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Financière AD, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés AEC, Azurial et Marras holding, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Financière AD, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Marras holding, AEC et Azurial aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Marras holding, AEC et Azurial et les condamne à payer à la société Financière AD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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