Confirmation 1 février 2023
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Cassation 18 juin 2025
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2026, n° 23-14.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.713 23-14.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2023, N° 21/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430056 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00026 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 26 F-D
Requête n° T 23-14.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 330 F-B prononcé le 18 juin 2025, sur le pourvoi n° T 23-14.713, dans l’affaire opposant :
M. [C] [B], domicilié [Adresse 1],
à
la société Banque populaire rive de [Localité 3], société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, après débat en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 330 du 18 juin 2025, pourvoi n° T 23-14.713, en ce que, au point 5, il y a lieu, d’une part, de remplacer les dates des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 par les dates des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, d’autre part, de supprimer les termes « par le prestataire Cofilmo ».
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 330 du 18 juin 2025 ;
REMPLACE, dans les motifs, au point 5, les dates des « 27 janvier 2016 et 15 février 2017 » par les dates des « 14 mars 2018 et 8 mars 2019 » ;
SUPPRIME, dans les motifs, au point 5, les termes « par le prestataire Cofilmo » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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