Infirmation 23 mai 2023
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-19.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.447 23-19.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2023, N° 22/05799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110724 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10724 FS
Pourvoi n° P 23-19.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [S] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-19.447 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [L] [N], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [G] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 4] (Canada),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [H] épouse [W], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [V] et [C] [B] et de Mmes [L], [T] et [G] [N], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Marilly, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, à l’exception de Mme Azar, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] épouse [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] épouse [W] et la condamne à payer à Mmes [V] et [C] [B] et Mmes [L], [T] et [G] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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