Confirmation 30 juin 2022
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 22-22.214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2022, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90306 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : A 22-22.214
Demandeur : M. [F]
Défendeur : Mme [M]
Requête n° : 996/25
Ordonnance n° : 90306 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [M] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 5 octobre 2023, l’affaire n° A 22-22.214 a été radiée du rôle de la Cour.
Par requête déposée le 6 octobre 2025, M. [F] a sollicité la réinscription de son pourvoi.
Il expose qu’il a libéré courant 2024 les parcelles initialement données à bail par Mme [M], la stabulation présente sur les lieux ayant été démontée.
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Sur ce,
L’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 30 juin 2022, objet du pourvoi formé par M. [F], confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers du 3 juin 2021, lequel, outre la résiliation du bail signé le 9 décembre 2015 entre les parties, dispose que M. [F] doit libérer les lieux loués mais aussi payer à la bailleresse une somme de 4 186,23 euros au titre des fermages impayés, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation.
S’il est acquis que le preneur a libéré les parcelles courant 2024, ce dernier n’explicite aucunement dans sa requête s’il s’est enquis du paiement des arriérés de fermage et d’indemnité d’occupation en faveur de la bailleresse.
Il n’est donc pas justifié d’une volonté avérée de M. [F] d’exécuter complètement l’arrêt attaqué.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande du requérant.
EN CONSEQUENCE,
Rejetons la demande de réinscription de son pourvoi formée par M. [F].
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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