Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 93-19.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260598 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif Bail Particuliers |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bail Particuliers, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X…, demeurant … (Seine-Maritime), pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Experr, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Particuliers, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant le moyen tiré d’une prétendue violation de la loi ci-après reproduit en annexe, la société Bail Particuliers fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1993) d’avoir confirmé le jugement ayant déclaré mal fondé son recours contre l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Experr a ordonné la vente d’un véhicule qu’elle avait donné à crédit-bail à ladite société après avoir relevé que ce véhicule n’avait pas été revendiqué dans le délai prévu à l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les dispositions du texte précité, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 1O juin 1994, applicable en la cause, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas contraires à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il protège le droit de propriété et sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur le bien mobilier faisant l’objet du contrat de crédit-bail ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X…, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Bail Particuliers, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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