Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 24-81.033, Publié au bulletin
CA Paris 12 février 2024
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CASS 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du pourvoi

    La cour a estimé que le moyen proposé n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, car il ne démontrait pas un grief suffisant.

  • Rejeté
    Droits de la défense

    La cour a jugé que les moyens proposés ne permettaient pas l'admission du pourvoi, ne démontrant pas un grief suffisant.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] [H] et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont formé des pourvois contre une ordonnance relative à la saisie de documents couverts par le secret professionnel. M. [H] a invoqué l'irrecevabilité de la saisie, mais la Cour de cassation a jugé que son moyen n'était pas admissible selon l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Le bâtonnier a soutenu que l'ordonnance portait atteinte aux droits de la défense, mais ses moyens ont également été déclarés non admissibles. La Cour déclare donc les pourvois non admis.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 24-81.033, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81033
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 2024
Textes appliqués :
Articles 56-1, alinéas 3 à 6 et alinéa 8, et 567 du code de procédure pénale.
Dispositif : Non-admission
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR50426
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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