Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2025, 24-13.050, Publié au bulletin
TCOM Caen 21 septembre 2022
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CA Caen
Confirmation 1 février 2024
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CASS
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des fonds déposés

    La cour a jugé que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective, ce qui justifie la condamnation de la société Olinda à restituer la somme demandée.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge

    La cour a considéré que les critiques sur ce point étaient inopérantes, car elles ne remettent pas en cause le fondement de la décision.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que les moyens soulevés par la société Olinda ne remettaient pas en cause la légitimité de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La société Olinda conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer 8 850 euros au liquidateur de la société ACHF, arguant que les fonds déposés restent sa propriété et que seule la partie ayant reçu le paiement doit restituer. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les actes de disposition contraires au dessaisissement sont inopposables à la procédure collective, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce. Elle considère également que les autres critiques sont inopérantes ou surabondantes. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Dessaisissement : le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité à l'égard d'un établissement de paiementAccès limité
Lexis Veille · 4 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.050, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13050
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 1 février 2024, N° 22/02508
Précédents jurisprudentiels : Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-18.759, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 641-9 du code de commerce ; articles 544 et 1915 du code civil ; articles L. 522-1, I, et L. 312-2, L. 511-5 et L. 522-4 du code monétaire et financier ; articles 11, 16 et 802 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856671
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00382
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Sur les parties

Texte intégral

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