Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-11.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.658 24-11.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 11 janvier 2024, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200527 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° T 24-11.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-11.658 contre l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024 par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [Q],
3°/ à Mme [P] [R], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Q] et Mme [R], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (Poitiers, 11 janvier 2024), rendue par le premier président d’une cour d’appel, Mme [S] a interjeté appel du jugement d’un tribunal judiciaire, assorti de l’exécution provisoire de droit, l’ayant condamnée au paiement de diverses sommes à M. et Mme [Q] et à Mme [V].
2. Par une ordonnance du 21 février 2023, un conseiller de la mise en état de la cour d’appel a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
3. Le 30 octobre 2023, Mme [S] a sollicité du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l’article 525-2 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 524 du même code, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi sauf en cas d’excès de pouvoir.
5. En énonçant qu’il n’était pas juridiction d’appel du conseiller de la mise en état, dont la décision de radiation supposait qu’il n’existe pas de risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution, et en retenant qu’aucun élément nouveau quant à la situation de Mme [S] ne caractérisait l’existence de conséquences excessives à l’exécution de la décision litigieuse, le premier président n’a commis ni consacré aucun excès de pouvoir.
6. En conséquence, aucun excès de pouvoir n’étant caractérisé, ni même allégué, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [Q] et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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