Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Cassation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-22.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300455 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Cassation
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° U 23-22.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société Askata, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-22.741 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Askata, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2023), la société Askata, propriétaire d’un ensemble immobilier, a vendu à Mme [H] un plateau à aménager constituant le lot n° 4 de cette copropriété.
2. Faisant valoir qu’un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée à l’étage créait un pan coupé dans l’une des pièces du lot lui appartenant, Mme [H] a assigné en référé la société Askata afin d’obtenir la démolition de l’escalier, sous astreinte.
Examen du moyen
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société Askata fait grief à l’arrêt d’ordonner la démolition de l’escalier présent dans le lot n° 4 et servant à relier les deux niveaux du lot n° 5 et ce, sous astreinte, alors « qu’en considérant que la société Askata était propriétaire de l’appartement constituant le lot n° 5 dans lequel se trouvait l’escalier litigieux sans s’expliquer sur la titularité de ce droit et cependant que la société Askata faisait valoir que le lot en question appartenait à M. [D], la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour ordonner à la société Askata la démolition de l’escalier, l’arrêt retient que celui-ci, qui permet de relier le rez-de-chaussée et l’étage du lot n° 5, appartenant à la société Askata, crée sur la chambre à coucher du lot n° 4 un pan coupé, affectant nécessairement l’aménagement de cette pièce.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Askata, qui soutenait que le lot n° 5 était la propriété d’un tiers, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Partie civile
- Génie civil ·
- Salarié ·
- Suisse ·
- Filiale ·
- Société mère ·
- Contrat de travail ·
- Rapatriement ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Code du travail
- Effets - inopposabilité aux tiers de l'avis ·
- Pouvoirs de l'administrateur judiciaire ·
- Inopposabilité aux tiers de l'avis ·
- Mentions obligatoires de l'avis ·
- Entreprise en difficulté ·
- Publication au bodacc ·
- Irrégularité ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Omission ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Urssaf ·
- Publication ·
- Allocations familiales ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Observation ·
- Connexité ·
- Radiation
- Application de la loi du 7 janvier 1981 ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Inaptitude au travail ·
- Accident du trajet ·
- Maladie du salarié ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Accident de trajet ·
- Branche ·
- Pourvoi ·
- Code du travail ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Société anonyme ·
- Maladie professionnelle
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de faire État de servitudes ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Rédaction des actes authentiques ·
- Existence du préjudice ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Clause ·
- Ouverture ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Acte ·
- Limites ·
- Permis de construire
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Immatriculation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Registre du commerce ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Administration légale ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Recours ·
- Branche ·
- Dommages-intérêts ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Contrôle judiciaire
- Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous ·
- Location d'immeubles ou de fonds de commerce ·
- Limitation dans le temps ·
- Qualité de mandataire ·
- Agent d'affaires ·
- Agent immobilier ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Fonds de commerce ·
- Consorts ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Achat ·
- Réalisation ·
- Pourvoi ·
- Rémunération
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Bourgogne ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.