Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-82.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00515 |
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Texte intégral
N° X 25-82.552 F-N
N° 00515
GM
18 MARS 2026
DESISTEMENT
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [Z] [L] et la société Ne zappez pas ! Production ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 27 janvier 2025, qui a condamné, le premier, pour pression grave exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende, la seconde, pour travail dissimulé, à 50 000 euros d’amende, la diffusion d’un communiqué, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [L] et de la société [1] Production, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [K] [S], partie civile, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de la chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat en la Cour, au nom de M. [L] et la société Ne zappez pas ! Production se désiste du pourvoi formé par eux le 27 janvier 2025 contre l’arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [Z] [L] et à la société [2] ! Production de leur désistement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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