Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-16.311, Inédit
TGI Orléans 17 août 2023
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CA Orléans
Infirmation 9 avril 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des délais de consultation du dossier

    La cour de cassation a estimé que l'inobservation du délai de trente jours ne justifie pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et que la cour d'appel a violé les dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour a jugé que la société [3] devait être condamnée aux dépens en raison de la cassation de l'arrêt qui lui était défavorable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé à la caisse une indemnité en raison de la nécessité de couvrir ses frais de justice dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable sa décision de prise en charge à l'employeur. Elle invoque, en premier lieu, une violation des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, arguant que le délai de consultation avait été respecté. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que l'inobservation du délai de trente jours ne conduit pas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-16.311
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.311 24-16.311
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 9 avril 2024
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833391
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201160
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Sur les parties

Texte intégral

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