Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 23-10.363, Inédit
TGI Nanterre 23 novembre 2020
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TGI Nanterre 13 juillet 2021
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CA Versailles
Confirmation 10 novembre 2022
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CA Versailles
Infirmation 10 novembre 2022
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CASS
Cassation 15 mai 2025
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CASS
Cassation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des articles du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    La cour a estimé que la déduction de la valeur des biens invendus pouvait intervenir soit lors de la déclaration, soit ultérieurement par le biais d'un remboursement, ce qui a été jugé conforme au droit communautaire.

  • Rejeté
    Mécanisme de déduction prévu par le formulaire C3S

    La cour a jugé que le formulaire C3S n'interdisait pas la prise en compte de la déduction de la valeur des biens invendus, et que le recours à la procédure de remboursement était suffisant.

  • Rejeté
    Recours pour récupérer les sommes indûment versées

    La cour a considéré que le recours pour récupérer les sommes indûment versées ne garantissait pas que la valeur des biens réacheminés soit déduite de l'assiette de la C3S, mais que cela ne constituait pas un motif suffisant pour annuler le redressement.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de remboursement de la C3S. Elle invoquait que l'URSSAF devait permettre la déduction de la valeur des biens transférés intracommunautairement, conformément aux articles L. 651-1, L. 651-3, L. 651-5 du code de la sécurité sociale et aux articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas prouvé que l'organisme de recouvrement avait permis cette déduction, violant ainsi les textes susmentionnés. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Versailles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-10.363
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.363
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2022
Textes appliqués :
Articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200451
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Sur les parties

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