Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.191 25-60.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 454 F-D
Recours n° S 25-60.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.191 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les spécialités interprétariat en langues kabyle et arabe.
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées pendant un temps suffisant et dans des conditions lui conférant une qualification suffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [A] fait valoir qu’il possède une double formation universitaire en arabe et en français, d’une part, un diplôme universitaire algérien, sanctionnant plus de dix années d’enseignement scolaire et académique en langue arabe, d’autre part, un diplôme universitaire français, attestant d’une maîtrise complète de la langue française. Il ajoute qu’il dispose d’une pratique professionnelle régulière et exigeante des trois langues arabe, kabyle et française à travers ses fonctions de réserviste de la Gendarmerie nationale française.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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