Cassation 1 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er févr. 1994, n° 92-10.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-10.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007213102 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Ville de Paris, Direction de la voirie, Services techniques, Bureau de contrôle des concessionnaires c/ la Société moderne de Bercy et autres, société des Grands Magasins de la Samaritaine |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, Direction de la voirie, Services techniques, Bureau de contrôle des concessionnaires, dont les bureaux sont … (8e), représentée par son maire en exercice, domicilié à l’Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville à Paris (4e), en cassation d’un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, 2e section), sous le n° 1, au profit de :
1 / La société des Grands Magasins de la Samaritaine, venant aux droits de la Société moderne de Bercy, dont le siège social est … (1er),
2 / L’Electricité de France (EDF), Service national, dont le siège est … (8e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société des Grands Magasins de la Samaritaine, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l’Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause d’Electricité de France (EDF) :
Attendu que la Ville de Paris, qui avait sollicité la mise hors de cause d’EDF, s’est bornée à demander qu’il soit constaté que cet organisme était son mandataire ; que le jugement ne contient aucune disposition concernant ce dernier et que le pourvoi ne forme aucun grief à cet égard ;
qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l’EDF ;
Sur le moyen soulevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que la société des Grands Magasins de la Samaritaine a reçu, en mai 1988, un avis d’échéance l’invitant à payer une certaine somme au titre de la taxe municipale sur l’énergie pour la période de mars 1985 à juin 1987 ;
qu’elle a fait opposition au commandement et a assigné la Ville de Paris, laquelle a appelé en déclaration de jugement commun Electricité de France ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que la prescription du paiement des taxes litigieuses était acquise, comme résultant des dispositions de l’article L. 178 du Livre des procédures fiscales, dont il résultait que « le droit de reprise de la Ville de Paris ne peut s’exercer… que jusqu’à l’expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de la taxe, en l’espèce la consommation d’énergie électrique » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’Administration n’exerçait pas le droit de reprise et qu’était applicable en la cause la prescription de l’action exercée par les comptables publics en vue du recouvrement de l’impôt, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 1 rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne la société des Grands Magasins de la Samaritaine, envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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