Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-12.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.711 24-12.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2023, N° 23/05648 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607428 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200127 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° N 24-12.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.711 contre l’ordonnance n° RG : 23/05648 rendue le 13 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (20e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 13 décembre 2023), M. [J] a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier d’un ordre des avocats ayant fixé à une certaine somme les honoraires dus à Mme [N] (l’avocate).
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à l’avocate à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, alors « que si, sans motif légitime, l’auteur du recours porté devant le premier président de la cour d’appel contre une décision d’un bâtonnier tranchant une contestation relative aux honoraires dus à un avocat ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; que pour confirmer la décision du bâtonnier ayant fait l’objet d’un tel recours, l’ordonnance attaquée, après avoir constaté que les parties étaient non comparantes, énonce qu’à défaut d’avoir fait connaître oralement ses moyens d’appel et les demandes qu’il entendait former, M. [J] sera débouté de son recours, considéré comme non soutenu ; qu’en statuant ainsi, quand seul le défendeur pouvait requérir une décision sur le fond, la juridiction du premier président a violé l’article 468 du code de procédure civile et l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 468 du code de procédure civile et l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
3. Il résulte du premier de ces textes que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
4. Il résulte du second que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d’avocat.
5. Après avoir constaté l’absence des parties à l’audience et relevé que l’appelant, signataire de l’accusé de réception de la convocation, avait adressé un courrier électronique indiquant avoir expliqué ce qui s’était produit dans cette affaire et demandé que justice soit rendue, le premier président retient, qu’à défaut d’avoir fait connaître oralement ses moyens d’appel et les demandes qu’il entendait former, M. [J] doit être débouté de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision confirmée dès lors qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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