Infirmation partielle 29 mars 2022
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 22-23.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 29 mars 2022, N° 19/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88887 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jean Pierre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OrejReins + péremption
Pourvoi n° : X 22-23.315
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 54/26
Ordonnance n° : 88887 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [V], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
la société Jean Pierre, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société SU Per, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-23.315 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Metz ;
Vu la requête du 22 janvier 2026 par laquelle M. [L] [V] et la société Jean Pierre demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° X 22-23.315 formé par M. [V] et la SCI Jean Pierre contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 29 mars 2022.
Cette décision a été notifiée le 9 février 2024 à M. [V] et le 12 février suivant à la SCI Jean Pierre.
M. [V] et la SCI Jean Pierre sollicitent la réinscription de leur pourvoi en ce que Mme [S] a fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires courant 2013 sans jamais les convertir aux fins d’en percevoir les fonds, les choses en étant restées en l’état des déclarations de la banque saisie. C’est ainsi une somme de plus de 400 000 euros qui a été saisie et dont M. [V] n’a plus la maîtrise, et ce depuis plus de dix ans. Il faut donc en conclure qu’il a bien exécuté les causes de l’arrêt attaqué et que c’est bien l’inertie de Mme [S] qui interdit tout paiement effectif.
Mme [S] et la SCI Su Per concluent au rejet de la requête en réinscription du pourvoi et sollicitent le constat de la péremption de l’instance. Ils exposent que les débiteurs n’ont jamais exécuté le moindre chef de dispositif de l’arrêt attaqué. Ils rappellent en outre que les débiteurs ne peuvent tenter d’échapper à leurs obligations en cherchant à imposer aux créanciers la réalisation de mesures d’exécution forcée, mesures qui ne peuvent traduire la volonté effective du débiteur d’exécuter la décision objet de son pourvoi. Il est encore précisé que la demande de réinscription d’un pourvoi ne constitue pas un acte interruptif de péremption.
Sur ce,
Il résulte des productions des demandeurs à la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour que si des mesures d’exécution forcée ont été pratiquées courant 2013 sur leurs comptes bancaires, il s’agissait de saisies conservatoires sans qu’il soit justifié de la conversion de ces saisies sans laquelle aucune mise à disposition des fonds saisis ne peut bénéficier aux créanciers saisissants.
Non seulement, il n’apparaît pas que le montant total de ces saisies corresponde à la créance totale fixée en son principe par la cour d’appel de Metz et dont le montant peut être arrêté à la somme de 511 117,72 euros, mais il doit être rappelé que la mise en oeuvre par un créancier de mesures d’exécution forcée sur les biens du débiteur ne peut, par essence, traduire la volonté réelle de ce dernier d’exécuter les causes de l’arrêt qu’il critique.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la réinscription du pourvoi formé par M. [V] et la SCI Jean Pierre.
Il y a lieu de constater qu’à l’expiration des deux ans à compter de la notification de l’ordonnance de radiation du pourvoi, les débiteurs n’ont pas intégralement exécuté les causes de cette décision. Il importera en conséquence de constater la péremption de l’instance.
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi X 22-23.315 est rejetée.
La péremption de l’instance est constatée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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