Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-14.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2019, N° 18/01980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110954 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10954 F
Pourvoi n° H 20-14.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.070 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [O] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par Mme [P] le 18 septembre 2019 et, en conséquence, d’AVOIR dit que Mme [P] a droit à récompense pour l’emploi de la somme de 328 700 francs provenant de fonds propres dans l’acquisition du bien situé [Adresse 1], d’AVOIR fixé à la somme de 1 025 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis, d’AVOIR dit que M. [O] est titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant de 214 960,89 francs seulement, soit 32 770,57 euros, au titre du remboursement par lui seul de l’emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l’acquisition du bien indivis, d’AVOIR débouté M. [O] de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis, d’AVOIR, ajoutant au jugement, dit qu’une somme supplémentaire de 398,44 euros sera portée sur le compte de Mme [P] au titre du paiement de l’assurance du bien indivis des années 2018 et 2019, et d’AVOIR, rejetant toutes autres demandes des parties non satisfaites, rejeté les demandes contraires ou complémentaires de M. [O] ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par Mme [P] le 18 septembre 2019 : M. [O] soutient qu’il convient d’écarter les pièces et conclusions produites le jour de l’audience par Mme [P] au motif que son conseil n’a pas disposé du temps nécessaire pour les étudier ; Mme [P] n’a pas répondu sur ce point ; aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; à la suite de la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2019, la date de la nouvelle clôture et des plaidoiries a été fixée au 18 septembre 2019 ; les parties qui avaient donc jusqu’au 18 septembre 2019 pour signifier leurs dernières écritures les ont toutes deux signifiées par messages RPVA émis le 17 septembre 2019, à 15h20 en ce qui concerne M. [O] et à 21 heures 38 en ce qui concerne Mme [P] ; contrairement aux affirmations de M. [O], aucunes nouvelles pièces et conclusions n’ont été produites par Mme [P] le 18 septembre 2019 ; il y a donc lieu de débouter M. [O] de sa demande ;
ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’il résulte des termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées du 18 septembre 2019, que des pièces supplémentaires à celles versées selon le bordereau joint aux conclusions du 17 septembre 2018 avaient été communiquées, une « Pièce n° 14 bis : Estimations de valeur du bien rue Mathis au 16/01/2019 », une « Pièce n° 36-3 : extrait du Guide de l’architecture en ligne » et une « Pièce n° 21 bis : Cotisation d’assurance pour 2018 et 2019 » sur laquelle la cour d’appel s’est fondée pour dire qu’une somme supplémentaire sera portée sur le compte de Mme [P] au titre du paiement de l’assurance du bien indivis des années 2018 et 2019 ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. [O] tendant à ce que les pièces communiquées en méconnaissance du principe de la contradiction soient écartées des débats, qu’aucune nouvelle pièce n’avait été communiquée le 18 septembre 2019, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées du 18 septembre 2019, a violé l’article 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Mme [P] a droit à récompense pour l’emploi de la somme de 328 700 francs provenant de fonds propres dans l’acquisition du bien situé [Adresse 1] et d’AVOIR dit que le montant de cette récompense sera établi suivant la formule suivante : 328 700 francs divisé par 781 215 francs (valeur initiale du bien) et multipliés par la valeur actuelle du bien dans son état d’origine ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de récompense de Mme [P], à hauteur de 173 487,26 euros au titre des sommes employées au financement du bien indivis : M. [O] reproche au jugement entrepris d’avoir retenu un aveu judiciaire de sa part dans ses conclusions de 2000 devant la cour d’appel de Paris ; il ajoute que Mme [P] n’apporte aucun élément sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien indivis et, qu’en l’absence de clause de remploi, il ne peut y avoir de récompense au profit de Mme [P] ; il indique enfin que, si la cour retenait que ces fonds provenaient de la succession du père de Mme [P], le fait que l’intimée les ait versés sur le compte bancaire du conjoint les aurait rendu disponibles pour la communauté et les aurait transformé en fonds commun ; en réponse, Mme [P] soutient que le caractère propre des fonds versés sur le compte commun et le profit tiré par la communauté sont établis ; elle estime donc que la communauté lui est redevable à ce titre d’une récompense ; selon l’acte notarié du 3 janvier 1983, le bien indivis a été acquis notamment au moyen de deniers personnels à hauteur de 387 0000 francs ; le projet d’état liquidatif mentionne que : – il résulte du compte ouvert sur les livres du notaire en charge de la succession de son père que Mme [P] a perçu, le 31 août 1982, une somme de 500 000 francs et, le 13 mai 1983, une somme de 336 000 francs provenant toutes deux de cette succession, la cour ayant vérifié ces constatations sur les éléments de comptabilité du notaire joints au projet d’état liquidatif, – Mme [P] déclare que sur cette somme totale de 836 500 francs, une somme de 404 700 francs a été employée au financement d’une partie de l’acquisition du domicile conjugal suivant acte notarié précité, – l’acte ne contient pas de déclaration de remploi, – Mme [P] ne parvient pas à rapporter la preuve de l’emploi de ses fonds propres dans cette acquisition mais indique que cet emploi a été reconnu par M. [O] et qu’il résulte en effet des motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 février 2001 qu »en ce qui concerne le patrimoine de chacun des époux, celui-ci se compose notamment du bien commun à propos duquel M. [O] fait remarquer que réalisé en partie avec des biens propres de l’épouse [ ] », – Mme [P] ajoute que le compte duquel provenaient les fonds adressés au notaire était un compte BNP, qu’elle était seule titulaire d’un compte auprès de cet établissement, son mari ayant son compte à la Société générale et que compte tenu des revenus de celui-ci à cette époque (96 396 francs au titre de l’année 1982), ils n’auraient pu financer cette acquisition sans ledit apport ;aux termes de l’arrêt précisé du 7 février 2001, la cour d’appel de Paris a en effet relevé au visa en particulier des conclusions de M. [O] du 16 juin 2000 « considérant qu’en ce qui concerne le patrimoine de chacun des époux celui-ci se compose notamment du bien commun à propos duquel M. [O] fait remarquer que réalisé en partie avec des biens propres de l’épouse, ainsi que de l’indemnité d’occupation qu’il devra verser il ne bénéficiera que d’une tout petite partie du capital de ce bien ; que la valeur dudit bien n’a pas été portée à la connaissance de la cour » (pièce 2 de l’appelant) ; comme l’a justement souligné le jugement entrepris, la cour d’appel de Paris a ainsi repris les conclusions du 16 juin 2000 de M. [O] par lesquelles il indiquait « attendu qu’il n’est pas inutile de préciser, en outre, que Mme [O] recevra, lors du partage de la communauté, plus des trois quarts du bien constituant le domicile conjugal. Attendu, en effet, que l’achat été réalisé en partie avec des biens propres de Mme [O] » (pièce 28 de l’intimée) ; il est ainsi établi que M. [O] a reconnu l’emploi de fonds propres de Mme [P] dans le cadre de l’acquisition du bien immeuble commun, peu important dès lors l’origine de ces fonds ; à ce titre, comme l’a justement retenu le jugement entrepris, il ressort de la comptabilité du notaire ayant procédé à l’acte d’acquisition du bien commun que deux chèques tirés sur un compte BNP lui ont été remis le 3 janvier 1983, respectivement de 272 700 francs et 56 000 francs (pièce 1 de l’intimée) et représentant donc la somme totale de 328 700 francs ; Mme [P] justifie également d’un compte ouvert à son nom au sein de la BNP au moins depuis août 1981 (pièce 10 de l’intimée) et avoir reçu sur ce compte bancaire de la succession de son père les sommes de 500 000 francs, le 31 aoû 1982, et de 336 500 francs, le 13 mai 1983, soit la somme totale de 836 500 francs ; si M. [O] invoque l’absence de démonstration du lien entre la somme de 328 700 francs et le financement de l’acquisition du bien commun, la cour relève qu’il ne remet pas en cause l’émission par Mme [P] des deux chèques précités encaissés par le notaire au titre de l’acquisition du bien commun et ne revendique aucun compte bancaire personnel ou commun ouvert au sein de la BNP ; il est par ailleurs constaté que la somme totale de ces deux chèques est inférieure au montant qu’elle justifie avoir reçu de la succession de son père quatre mois plus tôt, soit dans un laps de temps rapproché de leur emploi, alors que M. [O] ne donne aucune explication sur l’origine de l’apport de 387 000 francs reçu par le notaire pour paiement du prix du bien commun ; c’est également à tort que M. [O] indique que, si la cour retenait que ces fonds provenaient de la succession, le fait que Mme [P] les ait versés sur le compte bancaire joint, ce qu’il ne démontre pas d’ailleurs, les rendrait disponibles pour la communauté et les transformerait en fonds commun, l’encaissement de fonds propres par la communauté démontant le seul profit tiré par elle de ces fonds sans pour autant leur conférer la nature de fonds communs ; dans ces conditions, l’appauvrissement de Mme [P] au profit de la communauté étant démontré, c’est à juste titre que le jugement entrepris a dit que Mme [P] a financé l’acquisition du bien commun à l’aide de fonds propres à hauteur de la somme de 328 700 francs et que la récompense de Mme [P] sera égale au montant des fonds propres employés, soit 328 700 francs, divis par la valeur initiale du bien, en ce compris les frais d’acquisition de 16 515 francs selon le projet de liquidation, soit 781 215 francs, et multiplié par la valeur actuelle de ce bien dans son état au jour de l’acquisition ; rappelant également à bon escient que la valeur de la récompense doit être établie en fonction de la valeur du bien au moment de la date de la jouissance divise, soit au plus près du partage et qu’il appartiendra donc aux parties de produire une estimation contradictoire du bien à cette date, le jugement entrepris qui a dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le notaire retiendra la valeur estimé dans son projet soit 390 000 euros, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur l’emploi de fonds propres de Mme [P] dans l’acquisition du bien indivis : Mme [P] soutient avoir employé la somme de 347 515 francs lors de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal, somme provenant de la succession de son père et estimé être titulaire d’une récompense à ce titre ; M. [O] conteste ce droit à récompense, considérant que madame ne justifie pas de cet emploi de fonds propres, en l’espèce, il résulte de l’acte d’acquisition des biens du 5 janvier 1983, que le financement a été réalisé notamment au moyen de deniers personnels pour un montant de 387 000 francs ; d’après la comptabilité du notaire, deux chèques de respectivement 272 700 francs et 56 000 francs tirés sur un compte de la BNP lui ont été remis le 3 janvier 1983 et Mme [P] justifie effectivement qu’elle détenait un compte à son nom dans cette banque, au moins en 1981 ; cet acte ne contient pas de déclaration de remploi ; Mme [P] justifie avoir reçu par succession de son père les sommes de 500 000 francs versée le 31 août 1982 et 336 500 francs versée le 13 mai 1983 ; elle justifie de prêts souscrits en complément de celui souscrit auprès du CIC, à savoir : 17 700 francs auprès du Comptoir des entrepreneurs le 27 décembre 1982, 26 000 francs auprès de l’Union Parisienne pour le Logement le 28 janvier 1983 ; il sera fait observer que seul celui de 17 700 francs est mentionné dans l’acte notarié ; les deux autres sont postérieures à l’acquisition du bien mais mentionnent en objet le projet immobilier ; enfin, aucun élément n’est produit quant à la provenance des 76 000 francs versés au titre de l’indemnité d’immobilisation ; par ailleurs, il ressort des conclusions signifiées le 16 juin 2000 par M. [G] [O] dans la procédure devant la cour d’appel de Paris, que pour justifier de sa demande de prestation compensatoire, ce dernier mentionnait « « attendu qu’il n’est pas inutile de préciser, en outre, que Mme [O] recevra, lors du partage de la communauté, plus des trois quarts du bien constituant le domicile conjugal. Attendu, en effet, que l’achat été réalisé en partie avec des biens propres de Mme [O] » ; l’arrêt de la cour d’appel reprenait d’ailleurs cet argument dans ses motivations en page 5 de son arrêt du 7 février 2001 en ces termes « considérant qu’en ce qui concerne le patrimoine de chacun des époux celui-ci se compose notamment du bien commun à propos duquel M. [O] fait remarquer que réalisé en partie avec des biens propres de l’épouse, ainsi que de l’indemnité d’occupation qu’il devra verser il ne bénéficiera que d’une tout petite partie du capital de ce bien » ; or il résulte de l’article 1383-2 du code civil que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; il fait foi contre celui qui l’a fait et est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ; en l’espèce, le fait pour M. [O] de reconnaître dans ses conclusions devant la cour d’appel, du financement partiel du bien acquis par les époux par des biens propres constitue un aveu judiciaire ; il est donc mal fondé à contester dans la présente instance l’aveu antérieur concernant les mêmes faits, dès lors qu’il ne prouve aucune erreur de fait commise à l’époque ; il sera en outre fait observer que cet élément a été déterminant dans l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire ; compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [P] a financé l’acquisition du bien indivis à l’aide de fonds propres à hauteur du montant des deux chèques tirés d’un compte à la BNP mentionnés dans la comptabilité du notaire, soit 328 700 francs ; sur le montant de la récompense due à Mme [P] à ce titre ; en vertu de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; la récompense de Mme [P] sera donc égale au montant des fonds propres employé, soit 328 700 francs, divisé par la valeur initiale du bien, en ce compris les frais d’acquisition, soit 781 215 francs, et multiplié par la valeur actuelle de ce bien dans son état au jour de l’acquisition ; à défaut d’estimation contradictoire du bien, le conseil de Mme [P] justifiant n’avoir eu aucun retour des sollicitations transmises à M. [O] occupant des lieux, le notaire a procédé à une estimation moyenne à partir d’une part de la base de donnée « Bien » recensant les ventes de biens similaires en 2015 et 2016, d’autre part d’estimations produites par Mme [P] et réalisées par des agences qui n’ont pu visiter le bien et enfin, sur le fondement d’un taux de rendement de 4,5/ et d’un loyer de 1 282,5 euros ; la valeur ainsi estimée à 390 000 euros n’a pas été contestée par les parties ; cependant, la valeur de la récompense doit être établie en fonction de la valeur du bien au moment de la date de la jouissance divise, soit au plus près du moment du partage ; il appartiendra donc aux parties de produire une estimation contradictoire du bien à cette date ; à défaut d’accord entre les parties, le notaire retiendra la valeur estimée dans son rapport, soit 390 000 euros ;
1) ALORS QUE l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets ; qu’en retenant, dans le cadre de l’instance en liquidation du régime matrimonial dont elle était saisie, l’existence d’un aveu judiciaire tiré des conclusions déposé par M. [O] le 6 juin 2000 dans le cadre d’une instance précédente devant la cour d’appel statuant comme juge du divorce, la cour d’appel a violé l’article 1356 devenu 1383-2 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme consistant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que la nature d’un bien, commun ou propre à l’un des époux, constitue un point de droit ; qu’en retenant, pour en déduire le droit à récompense au profit de Mme [P], qu’il résultait des conclusions de M. [O] du 16 juin 2000 dans le cadre de l’instance en divorce , aux termes desquelles « il n’est pas inutile de préciser ( ) que Mme [O] recevra lors du partage de la communauté, plus des trois quarts du bien constituant le domicile conjugal ( ) l’achat a été réalisé en partie avec des biens propres de Mme [O] » – l’existence d’un aveu judiciaire de ce que l’acquisition du bien commun avait été financé avec des fonds propres de Mme [P] peu important l’origine des fonds, la cour d’appel a violé l’article 1356 devenu 1383-2 du code civil ;
3) ALORS QU’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; qu’en retenant pour en déduire le droit à récompense au profit de Mme [P], que si M. [O] invoquait l’absence de démonstration du lien entre la somme de 328 700 francs et le financement de l’acquisition du bien commun, il ne remettait pas en cause l’émission par Mme [P] de deux chèques encaissés par le notaire au titre de l’acquisition du bien commun, qu’il ne revendiquait aucun compte bancaire personnel ou commun ouvert au sein de la BNP et ne donnait aucune explication sur l’origine de l’apport reçu par le notaire, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1433 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. [O] est titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant 214 960,89 francs seulement, soit 32 770,57 euros, au titre du remboursement par lui seul de l’emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l’acquisition du bien indivis et d’AVOIR, rejetant toutes autres demandes des parties non présentement satisfaites ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis : M. [O] soutient qu’il a remboursé, seul et à compter du 9 septembre 1996, la somme de 223 111,83 francs au titre du crédit immobilier ; il indique s’être ainsi appauvri alors que Mme [P] s’est enrichie, précisant que ces sommes auraient rapport des intérêts si elles avaient été placés dans une banque ; il estime donc qu’il convient de dire que l’indivision lui est redevable de cette somme et que celle-ci portera intérêt au taux légal ; en réponse, Mme [P] fait valoir qu’elle n’a jamais contesté le remboursement par M. [O] de la somme de 214 960,86 francs à compter de la dissolution de la communauté, soit du 3 février 1997 ; elle estime en revanche qu’il ne justifie pas avoir payé le solde de 74 691,17 francs restant dû au 29 janvier 2002 et que sa demande d’intérêt est infondée dans la mesure où les échéances d’emprunts immobiliers prises en charge par l’indivisaire constituent des dépenses nécessaires prises en compte en application de l’article 815-13 du code civil ; aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; en application de ces dispositions, et comme l’a justement rappelé le jugement entrepris, les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité ; comme l’a justement relevé le jugement entrepris, il ressort du tableau d’amortissement produit (pièce 10 de l’appelant) que le capital restant dû sur l’emprunt immobilier souscrit auprès du CIC, renégocié le 12 août 1996, après versement de l’échéance du 5 janvier 1997, soit précédant la date de dissolution de la communauté fixée au 3 février 1997, était de 214 960,86 francs, la dernière échéance étant fixée au 5 décembre 2002 ; selon le décompte des sommes dues au CIC arrêté au 30 janvier 2002, M. [O] demeurait redevable de la somme de 74 691,17 euros (pièce 8 de l’appelant), montant qui est mentionné dans le courrier du CIC du 29 janvier 2002, cité par le jugement entrepris (pièce 7 de l’appelant) ; or, comme en première instance, M. [O] ne rapporte par la preuve de ce qu’il n’est plus redevable de cette somme ; dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [O] est titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision d’un montant de 214 960,86 francs, soit 32 770,57 euros au titre du remboursement par lui seul de l’emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l’acquisition du bien indivis, à charge pour lui de justifier du remboursement du solde de cet emprunt ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE sur les créances de M. [O] au titre du remboursement de l’emprunt : M. [O] indique avoir payé seul les échéances du prêt souscrit auprès du CIC depuis la dissolution de la communauté, soit un total de 223 111,83 francs et réclame une récompense à ce titre ; Mme [P] ne conteste pas ce fait et demande que la somme de 214 963,86 francs soit inscrite au compte d’administration de M. [O] ; en vertu de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; en l’espèce, il convient de requalifier la récompense sollicitée par M. [O] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier par lui seul depuis le 3 février 1997, date de dissolution de la communauté en créance vis-à-vis de l’indivision ; l’article 815-13 du code civil dispose qu’il doit être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage ou de l’aliénation, des « dépenses » nécessaires qu’un indivisaire a faite de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu’elle ne les aient pas amélioré ; les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article susvisé ; en l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement produit, que le capital restant dû sur l’emprunt immobilier souscrit auprès du CIC et renégocié le 12 août 1996, après versement de l’échéance du 5 janvier 1997, était de 214 960,86 francs, la dernière échéance étant fixée au 5 décembre 2002 ; cependant, il résulte d’un courrier du CIC du 29 janvier 2002, que M. [O] était encore redevable à cette date, d’un impayé de 74 691,17 francs, soit 11 386,60 euros ; en conséquence, il appartient à M. [O] d’apporter le justificatif au notaire du paiement de cette somme, à défaut de quoi elle devra être mentionnée au passif de l’indivision et le compte de M. [O] d’un montant de 214 960,86 francs, soit 32 770,57 euros, devra être amputé du même montant ;
1) ALORS QUE lorsqu’un indivisaire a fait des impenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis à l’aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité ; que pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ; qu’en limitant purement et simplement la créance de M. [O] envers l’indivision post-communautaire au remboursement des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien commun qu’il justifiait avoir effectués avec ses deniers personnels sans donner aucune explication sur le montant du profit subsistant, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil ;
2) ALORS QUE lorsqu’un indivisaire a fait des impenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis à l’aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité ; que pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ; qu’en limitant à la seule dépense faite la créance de M. [O] envers l’indivision au seul montant des remboursements des échéances de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien commun qu’il justifiait avoir effectués avec ses deniers personnels, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusion p 11, § 4) si, compte tenu de l’équité, la somme ne devait pas être prise en considération avec des intérêts au taux légal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR attribué le bien sis [Adresse 1] à Mme [P], à charge pour elle de s’acquitter d’une éventuelle soulte due à M. [O] tel qu’il ressortira des opérations de compte, liquidation et partage et d’AVOIR, rejetant toutes autres demandes des parties non satisfaites, rejeté la demande de d’attribution préférentielle dudit bien au profit de M. [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’attribution préférentielle du bien indivis : M. [O] soutient qu’il réside dans cet appartement depuis 1983 et qu’il en a toujours pris soin, y compris en s’investissant pour éviter sa vente forcée alors que Mme [P] a refusé de participer au remboursement du crédit immobilier, au paiement des charges de copropriété et des taxes foncières ; il estime que Mme [P] n’ayant pas droit à récompense, il est bien fondé à solliciter l’attribution préférentielle de l’appartement ; en réponse, Mme [P] soutient que M. [O] ne sera pas en mesure de lui verser une soulte de quelque montant que ce soit, compte tenu de sa situation financière ; elle sollicite l’attribution du bien, soulignant que l’attitude de M. [O] est de nature à porter atteinte à la préservation du bien et à ses droits, et que la récompense qui lui est due est supérieure à la valeur vénale du bien ; aux termes des dispositions des aliénas 2 et 3 de l’article 832-3 du code civil, à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause à s’y maintenir ; M. [O] ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière à verser la soulte de 405 931,75 euros telle que calculée au terme du projet de liquidation, ce dernier précise que si le bien commun était attribué à Mme [P] le montant de la soulte due par M. [O] serait ramené à 1593,175 euros ; il est au contraire démontré par Mme [P] que la situation financière de celui-ci ne lui as pas permis d’acquitter pleinement la taxe foncière 2016 et qu’il n’a procédé à aucun paiement de la taxe foncière 2017, tandis que le décompte des charges dues à la copropriété au 10 avril 2018 montre un solde débiteur de 2 221,90 euros ; d’ailleurs, l’assistance sociale de l’entreprise Eylo au sein de laquelle il travaille atteste de la « situation extrêmement difficile » de M. [O], précisant qu’ils ont « tente ensemble de trouver des solutions adaptées à ses soucis, soit au sein de l’entreprise, soit auprès d’organismes extérieures » (pièce 20 de l’appelant) ; ces difficultés financières sont confirmées par les relevés partiels de 2003, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 du compte bancaire ouvert à son nom qu’il produit (pièce 21 et 22 de l’appelant) qui révèlent un solde le plus souvent débiteur allant de 86,21 euros à 802,77 euros et pour les seuls relevés des 15 au 28 février 2003, 15 au 30 avril 2003, 15 au 31 juillet 2003, un solde créditeur allant de 63,41 euros à 222,90 euros ; en conséquence, le jugement entrepris qui a attribué le bien à Mme [P] sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE sur l’attribution du bien à M. [O] : M. [O] sollicite l’attribution de l’appartement dans lequel il vit depuis son acquisition ; Mme [P] s’y oppose et demande que le bien lui soit attribué afin de garantir ses droits, compte tenu des défaillances de M. [O] dans la gestion du bien et de l’absence de preuve quant à sa capacité financière à lui verser la soulte qui lui serait due ; si le bien devait être attribué à M. [O], elle demande qu’il lui soit enjoint de prouver sa solvabilité ; en vertu de l’article 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis ; à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; en l’espèce, il résulte du rapport du notaire et des décisions prises dans le cadre de la présente instance, que M. [O] devra verser à Mme [P] une soulte de près de 400 000 euros si le bien lui était attribué ; or il ne justifie pas posséder ce montant et les différentes procédures en recouvrement introduites depuis le début de l’indivision par les créanciers de celle-ci tendent plutôt à démontrer qu’il rencontre des difficultés d’ordre financier ; à l’inverse, la soulte que Mme [P] devrait verser à M. [O] serait proche de zéro ; compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’attribuer le bien à Mme [P] ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième ou du troisième moyen de cassation,qui reprochent respectivement à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme [P] avait droit à récompense pour l’emploi de la somme de 328 700 francs provenant de fonds propres dans l’acquisition du bien situé [Adresse 1] et d’avoir limité à la seule somme de 32 770,57 euros la créance de M. [O] envers l’indivision post-communautaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’attribution préférentielle dès lors que le rejet de cette demande est fondée sur l’incapacité financière de M. [O] à verser la soulte telle que prévue par le projet de liquidation, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU’en présence de demandes concurrentes d’attribution préférentielle, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que le projet de liquidation du notaire était erroné dans la mesure où d’une part, il prenait en considération une indemnité d’occupation pour la jouissance gratuite du bien indivis depuis le mois de février 1997 pour un montant de 245 760 euros alors que l’indemnité d’occupation était prescrite pour la période antérieure au 26 janvier 2012 et d’autre part, il écartait toute créance de M. [O] envers l’indivision pour le règlement des échéances du prêt alors que M. [O] avait une créance envers l’indivision d’un montant minimum de 32 770,57 euros, à parfaire avec les justificatifs de règlements supplémentaires au profit de l’indivision ; qu’en retenant, pour débouter M. [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis et faire droit à celle de Mme [P], que M. [O] ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière à verser la soulte de 405 931,75 euros telle que calculée au terme du projet de liquidation, et que si le bien commun était attribué à Mme [P] le montant de la soulte due par M. [O] serait ramené à 15 931,75 euros, la cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur le projet d’état liquidatif du notaire dont elle avait elle-même constaté le caractère erroné, a violé l’article 832-3 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [O] de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d’indemnisation au titre de la gestion du bien indivis : M. [O] soutient qu’il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros compte tenu des « tracasseries » avec le trésor public et le syndic de copropriété de l’immeuble dues aux impayés, mais aussi de celles de la banque CIC et de la procédure de saisie puis de vente qui ont été mises en oeuvre, et qu’il estime dépasser celles que doit supporter un occupant normal ; en réponse, Mme [P] soutient que cette demande n’est pas sérieuse, soulignant en particulier que l’indivision est régulièrement exposée à des frais de recouvrement et contentieux importants et que la gestion dont M. [O] revendique la rémunération n’a cessé de mettre en péril le bien ; aux termes des dispositions de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est recevable des produits nets de sa gestion ; il a droit à la rémunération de son activité, dasn les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; une telle gestion, pour laquelle aucune rémunération n’a été convenue à l’amiable entre les parties, porte en l’espèce sur le seul bien commun des parties acquis durant le mariage et pour lequel il résulte des éléments évoqués plus avant, et comme l’a justement relevé le jugement entrepris, que M. [O] a été défaillant dans le paiement des charges afférentes ; si l’importance de la rémunération due à l’indivisaire gérant n’est pas limité par ses résultats, ce droit ne dépendant pas de la réussite de l’exploitation, il est cependant fonction de l’activité fournie par l’indivisaire gérant ; or, s’il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande au motif que Mme [P] n’était pas informée des difficultés de remboursement qu’il rencontrait et qu’il était seul destinataire des courriers envoyés par différentes instances au sujet des difficultés rencontrées dans le règlement des sommes dues, M. [O] se contente de dire que Mme [P] « ne pouvait oublier [sa] situation financière extrêmement difficile [ ] les engagements à l’égard des banques, du syndic et du trésor public » et d’affirmer qu’elle était bien destinataire de l’ensemble des courriers sans en apporter la moindre preuve ; il appert au contraire que le courrier du CIC du 29 janvier 2002 précité a bien été adressé à son nom, et que si les états de répartition de charges, les arrêtés de comptes après répartition et les positions de compte du cabinet [E] & [L], gestionnaire du bien commun, et le compte individuel de copropriétaire qu’il produit ont été adressés au nom de M. et Mme [O], c’est à l’adresse du bien indivis où il résiste (pièces 13, 14, 15 et 18 de l’appelant), sans qu’il justifie avoir communiqué ces éléments à Mme [P] ; d’ailleurs le compte individuel établi par le même gestionnaire le 11 janvier 1999 est adressé à son seul nom (pièce 16 de l’appelant) ; en outre, comme l’a également relevé le jugement entrepris, Mme [P] justifie qu’étant tous deux cités devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris le 18 novembre 1997 suivant assignation du syndicat des copropriétaires, elle était seule à comparaître, représentée par son conseil, à l’audience (pièce 20-2 de l’intimée : jugement du 6 janvier 1998), la cour ajoutant qu’elle a également comparu avec M. [O] devant la même juridiction le 15 mars 2016 suivant assignation toujours du syndicat des copropriétaires (pièce 20-1 de l’intimée : jugement du 3 mai 2016) ; elle justifie également avoir dû souscrire postérieurement à son départ du bien indivis une assurance pour les années 1996, 2010 à 2019 (pièce 21 de l’intimée) ; dans ces conditions, il n’y effectivement pas lieu d’allouer à M. [O] la rétribution qu’il sollicite pour la gestion du bien commun dont il ne peut exclusivement se prévaloir ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE sur la rémunération au titre de la gestion du bien : M. [O] sollicite la somme de 10 000 euros compte tenu des tracasseries auxquelles il a dû faire face vis-à-vis du trésor public, de la copropriété et de la banque CIC ; Mme [P] s’oppose au versement de cette somme au regard des négligences de M. [O] dans le paiement des sommes exigibles afférentes au bien qui a eu pour conséquence de nombreuses procédures dont elle a dû également supporter le coût ; en vertu de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ; en l’espèce, la gestion de l’indivision existant entre les parties et constituée du seul bien immobilier acquis pendant le mariage, consistait au paiement des charges y afférent, dont le remboursement de l’emprunt immobilier, les charges de copropriété, l’assurance habitation et la taxe foncière ; aucune décision judiciaire n’a statué sur la prise en charge de ces sommes et Mme [P] a semble-t-il estimé qu’il appartenait à M. [O] de les assumer en sa qualité de seul occupant du bien ; il ressort des pièces versées à la procédure que, s’il a été défaillant dans le paiement de ces charges, M. [O] a néanmoins oeuvré à plusieurs reprises pour recouvrer les dettes indivises et éviter la mise en vente forcée du bien ; pour autant, il ne démontre pas avoir informé Mme [P] de ses difficultés dans le règlement des sommes dues, alors qu’il était seul destinataire des courriers envoyés par les différentes instances afférents à celles-ci ; en outre, alors que les deux époux étaient cités à comparaître devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris suivant assignation du syndicat des copropriétaires, seule Mme [P] était représentée à l’audience ; enfin, il lui appartenait face à ces difficultés de solliciter la fin de l’indivision ; il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M. [O] une rétribution pour la gestion du bien ;
1) ALORS QUE l’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a fournie ; qu’en retenant, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que M. [O] avait oeuvré à plusieurs reprises dans la gestion du bien indivis et notamment pour éviter sa mise en vente forcée, qu’il n’avait pas droit à rémunération pour sa gestion du bien indivis au motif inopérant qu’il ne pouvait se prévaloir d’une gestion exclusive du-dit bien, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 815-12 du code civil ;
2) ALORS QUE l’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a fournie ; qu’en retenant, pour en déduire que M. [O] n’avait pas droit à rémunération pour sa gestion du bien indivis, sur le fait qu’il n’aurait pas informé Mme [P] des difficultés rencontrées et notamment sur l’absence de communication à celle-ci des états de répartition des charges et des arrêtés de comptes après répartition du cabinet [E] & [L], la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l’article 815-12 du code civil.
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