Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-11.726, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.726 25-11.726 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 décembre 2024, N° 24/01292 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200529 |
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Sur les parties
| Parties : | départemental CGT des transports c/ société Transdev Côte d'Azur, pôle social, syndicat, syndicats de transports CGT |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 529 F-B
Pourvoi n° N 25-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ [H] [O], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 24 septembre 2025,
2°/ le syndicat départemental CGT des transports, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 25-11.726 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Transdev Côte d’Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat départemental CGT des transports, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Côte d’Azur, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 12 décembre 2024), rendu en dernier ressort, par lettre du 2 octobre 2024, le syndicat départemental CGT des transports (le syndicat) a désigné M. [O] en qualité de délégué syndical de la société Transdev Côte d’Azur (la société) et, par lettre du 7 octobre 2024, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT (la fédération) a désigné de M. [I] en qualité de délégué syndical CGT de la même société.
2. Soutenant que ces désignations étaient surnuméraires, la société a saisi un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d’un délégué syndical. La fédération avec M. [I] et le syndicat avec M. [O] ont demandé l’annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, respectivement de M. [O] et de M. [I].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat et M. [O] font grief au jugement de valider la désignation par la fédération de M. [I] en qualité de délégué syndical, d’annuler la désignation par le syndicat de M. [O] en qualité de délégué syndical et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; qu’en retenant que l’article 23 des statuts de la Fédération nationale CGT des transports imposant à son secrétaire général de détenir un mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice au nom de la Fédération « ne saurait être interprétée comme empêchant la Fédération de se défendre en justice » et que « s’agissant d’une procédure subie où elle est défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou non compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral », de sorte que sa représentation en la cause doit être déclarée recevable, quand de telles circonstances ne dispensaient pas le secrétaire général de la Fédération nationale CGT des transports de justifier du mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice, le tribunal a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. Le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond.
5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la fédération, le jugement relève qu’elle est fondée sur un défaut de mandat donné par le bureau fédéral au secrétaire général de la fédération conformément à l’article 23 des statuts de cette dernière, qui prévoit que le secrétaire général de la fédération la représente en justice sur mandat du bureau fédéral. Il retient que cette disposition ne saurait être interprétée comme empêchant la fédération de se défendre en justice. Il retient encore que, s’agissant d’une procédure qu’elle subit comme y étant défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou pas compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral, sa représentation doit être déclarée recevable.
6. En se déterminant ainsi, sans s’assurer que le secrétaire général représentant la fédération justifiait d’un mandat du bureau fédéral pour lui permettre de représenter la fédération en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le syndicat départemental CGT des transports fait grief au jugement de le condamner aux dépens, alors « qu’en matière de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu’en condamnant le syndicat départemental CGT des transports aux dépens de l’instance, le tribunal judiciaire a violé l’article R. 2143-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 2143-5 du code du travail :
8. Selon l’article R. 2143-5 du code du travail, en matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
9. Après avoir rejeté la fin de non recevoir et statuer sur la demande, le tribunal a condamné le syndicat aux dépens.
10. En statuant ainsi, alors qu’il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de la société Transdev Côte d’Azur, le jugement rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
Condamne la société Transdev Côte d’Azur, M. [I] et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] et à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT à payer au syndicat départemental CGT des transports la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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