Cassation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-60.181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.181 24-60.181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 avril 2024, N° 23/11829 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Altaïr sécurité |
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° K 24-60.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° K 24-60.181 contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ au syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 24],
3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 17],
4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 21],
5°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 10],
6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],
9°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 16],
10°/ à M. [FY] [M], domiciliée [Adresse 7],
11°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 15],
12°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 19],
13°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 25],
14°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 18],
15°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 11],
16°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 22],
17°/ à Mme [HG] [K], domiciliée [Adresse 20],
18°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],
19°/ à M. [Z] [YK], domicilié [Adresse 23],
20°/ à M. [A] [UW], domicilié [Adresse 5],
21°/ à M. [C] [JS], domicilié [Adresse 13],
22°/ à M. [P] [CE], domicilié [Adresse 6],
23°/ à M. [ZT] [DM], domicilié [Adresse 14],
24°/ à Mme [R] [IJ], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 23 avril 2024), en vue de l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de la société Altaïr sécurité (la société), l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26] (l’union CGT de [Localité 26]) et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont déposé des listes concurrentes de candidats. La société a refusé de prendre en compte la liste déposée par la fédération CGT.
2. Par requête en date du 7 novembre 2023 (RG n° 23/11890), la fédération CGT a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir qu’il soit fait injonction à la société de prendre en compte sa liste de candidats.
3. Les élections se sont déroulées le 14 novembre 2023.
4. Par requête du 17 novembre 2023 (RG n° 23/11829), la fédération a saisi à nouveau le tribunal, afin d’obtenir l’annulation du scrutin, aux motifs que l’employeur n’avait pas pris en compte sa liste de candidats et que plusieurs candidats avaient été élus en qualité à la fois de titulaire et de suppléant.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La fédération CGT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors en substance qu’en application de l’article 16-3 de ses statuts, la fédération dépose les listes de candidats dans les entreprises implantée sur plusieurs départements ; que le tribunal, en se prononçant au regard de l’article 16-2 des statuts alors qu’il avait relevé que la société était implantée sur plusieurs départements, a violé les statuts de la fédération.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2314-29 du code du travail, les articles 16-2 et 16-3 des statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services adoptés par le 15e congrès du 29 novembre au 2 décembre 2021 :
6. Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
7. Aux termes de l’article 16-2 des statuts de la fédération CGT, chaque syndicat statutaire dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales conformément à son périmètre.
8. Aux termes de l’article 16-3 des mêmes statuts, si l’entreprise ou l’établissement est implanté sur plusieurs départements (et/ou en cas de carence de syndicat statutaire), la fédération procédera aux désignations, mandatements et au dépôt des listes, après consultation des syndiqués concernés et identifiés dans l’outil Cogitiel.
9. Pour débouter la fédération CGT de ses demandes, le jugement, après avoir rappelé les termes de l’article 16-2 des statuts, retient que l’intervention de l’union CGT de [Localité 26] au sein de la société est antérieure à celle de la fédération puisque ce syndicat a présenté les listes de candidats lors des élections de 2019, qu’il est indiqué que la Confédération générale du travail a considéré que l’union CGT de [Localité 26] était le syndicat statutaire des adhérents de la CGT et que le fait que le siège de la société ait été transféré à [Localité 27] n’exclut pas qu’elle conserve l’essentiel de ses activités sur [Localité 26].
10. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Veuve ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Vignoble ·
- Liquidateur ·
- Sociétés civiles ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Décision postérieure à celle ayant prononcé la nullité ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Absence d'influence ·
- Erreur de droit ·
- Mariage putatif ·
- Reconnaissance ·
- Possibilité ·
- Bonne foi ·
- Existence ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Putatif ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Bigamie ·
- Israël ·
- Tempérament ·
- Divorce ·
- Sentence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article 1427 du code civil ·
- Dépassement des pouvoirs ·
- Communauté entre époux ·
- Prescription biennale ·
- Action en nullité ·
- Administration ·
- Prescription ·
- Fondement ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Pouvoir ·
- Veuve ·
- Restitution ·
- Action ·
- Titre
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Expertise ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Statuer ·
- Cour de cassation ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente à un prix inférieur à sa valeur vénale ·
- Créance existant dans son principe ·
- Vente d'un bien lui appartenant ·
- Vente d'un bien par le débiteur ·
- Appauvrissement du débiteur ·
- Action contre une caution ·
- Antériorité de la créance ·
- Obligation de la caution ·
- Date du cautionnement ·
- Débiteur insolvable ·
- Action paulienne ·
- Cautionnement ·
- Conditions ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Fraudes ·
- Engagement de caution ·
- Branche ·
- Factoring ·
- Créance ·
- Insolvable ·
- Code civil ·
- Valeur vénale
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Caractère de nouveauté ·
- Dessins et modèles ·
- Conditions ·
- Protection ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Marbre ·
- Nouveauté ·
- Originalité ·
- Branche ·
- Outillage ·
- Distributeur ·
- Véhicule automobile ·
- Organisation
- Construction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Cour de cassation ·
- Ouvrage ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Emprunt ·
- Soulte ·
- Attribution préférentielle ·
- Valeur ·
- Immobilier
- Avantage social de retraite ·
- Représentation des salariés ·
- Domaine d'application ·
- Taux de service actif ·
- Règles communes ·
- Salarié mandaté ·
- Détermination ·
- Rémunération ·
- Exclusion ·
- Exercice ·
- Fonction ·
- Maintien ·
- Salarié ·
- Service ·
- Accord ·
- Actif ·
- Mandat représentatif ·
- Travail ·
- Énergie ·
- Emploi ·
- Discrimination ·
- Mine
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Défense ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Ampliatif ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Appréciation souveraine ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.