Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-11.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, N° 16/12342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90613 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allocation d'actifs conseil, société Cardif Assurance Vie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : X 25-11.137
Demandeur : la société Cardif Assurance Vie
Défendeur : la société Allocation d’actifs conseil
Requête n° : 90/26
Ordonnance n° : 90613 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cardif Assurance Vie, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Allocation d’actifs conseil, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 25-11.137 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle la société Cardif Assurance Vie demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Munier-Apaire ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’arrêt du 21 novembre 2024 de la cour d’appel de Paris, attaqué par le pourvoi, a notamment condamné la société Cardif assurance vie, demanderesse au pourvoi, à payer à la société Allocation d’actifs conseil (AAC) certaines sommes à titre de liquidation d’astreintes et, avant dire droit sur le montant définitif des sommes dues par la société Cardif assurance vie, a ordonné à cette dernière de produire des pièces complémentaires, dont il précise le détail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
A l’appui de sa requête en réinscription du pourvoi, la société Cardif assurance vie, demanderesse au pourvoi, fait valoir que l’arrêt attaqué a fait l’objet d’une exécution complète des chefs de dispositif de l’arrêt qui sont seuls déférés à la Cour de cassation, par le règlement le 31 juillet 2025 du montant des astreintes liquidées. Elle souligne que le chef de dispositif de l’arrêt qui la condamne à communiquer des documents complémentaires sous astreinte n’a pas été déféré à la connaissance de la Cour de cassation par le pourvoi et ne pourrait l’être, comme étant une mesure avant dire droit. Elle en est déduit que ce chef de dispositif de l’arrêt ne fait pas partie de la décision attaquée par le pourvoi au sens des articles 1009-1 et 1009-3 du code de procédure civile.
Sans contester le règlement invoqué, la société AAC oppose que la demanderesse au pourvoi n’a pas exécuté la condamnation à communiquer les documents nécessaires au calcul des rétrocessions de commissions qui lui sont dues, alors qu’il n’y a pas lieu de procéder à une application distributive des articles 1009-1 et 1009-3 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 1009-1 du code de procédure civile qui prescrit la mesure de retrait du rôle à l’encontre de la partie qui se pourvoit en cassation, sans justifier avoir préalablement exécuté la décision frappée de pourvoi, ne distingue pas selon que les chefs de dispositif de cette décision sont ou non déférés à la connaissance de la Cour de cassation par le pourvoi et ne relève pas donc pas d’une application distributive des condamnations susceptibles d’exécution dont la décision attaquée constitue le titre.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La demanderesse au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne démontre pas avoir exécuté la condamnation à produire les documents complémentaires prononcée par l’arrêt attaqué par le pourvoi.
Les causes de l’arrêt attaqué n’ayant pas fait l’objet d’une exécution intégrale à ce jour, la réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi X 25-11.137 est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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