Confirmation 30 octobre 2020
Confirmation 30 octobre 2020
Infirmation partielle 30 octobre 2020
Infirmation 19 février 2021
Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-15.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.680 24-15.682 24-15.685 24-15.687 24-15.688 24-15.692 24-15.693 24-15.695 24-15.680 24-15.682 24-15.685 24-15.687 24-15.688 24-15.692 24-15.693 24-15.695 24-15.680 24-15.682 24-15.685 24-15.687 24-15.688 24-15.692 24-15.693 24-15.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2024, N° 22/16003 (et 7 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028377 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01120 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1120 F-D
Pourvois n°
Q 24-15.680
S 24-15.682
V 24-15.685
X 24-15.687
Y 24-15.688
C 24-15.692
D 24-15.693
F 24-15.695 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° Q 24-15.680, S 24-15.682, V 24-15.685, X 24-15.687, Y 24-15.688, C 24-15.692, D 24-15.693 et F 24-15.695 contre huit arrêts rendus le 29 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [M] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1],
9°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [G], [X] et [Y] après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-15.680, S 24-15.682, V 24-15.685, X 24-15.687, Y 24-15.688, C 24-15.692, D 24-15.693 et F 24-15.695 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d’agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de leur contrat de travail.
3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées certaines sommes à titre de prime de panier et de congés payés afférents et au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice collectif, alors :
« 1°/ que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu’en l’espèce, l’accord collectif du 27 octobre 2010 conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’établissement de [Localité 11] prévoit le versement d’une prime de panier aux seuls salariés de l’établissement de [Localité 11], de sorte qu’il appartenait aux salariées qui travaillaient dans un autre établissement et demandaient le paiement d’une prime de panier en application du principe d’égalité de traitement jusqu’à leur départ de l’entreprise, le 30 avril 2014, de démontrer que la différence de traitement résultant de cet accord était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu’en se bornant à relever, pour condamner la société Onet services à verser aux salariées un rappel de prime de panier jusqu’au 30 avril 2014, qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 27 octobre 2010, les salariés de l’établissement de [Localité 11] percevaient une prime de panier en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur et que ce dernier ne démontrait pas que cette différence de traitement entre salariés d’établissement distincts était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la différence de traitement consacrée par l’accord du 27 octobre 2010 était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe d’égalité de traitement ;
2°/ que l’avantage résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur ne s’incorpore pas aux contrats de travail, de sorte que ni les salariés qui bénéficiaient de cet avantage, ni ceux qui auraient dû en bénéficier en vertu du principe d’égalité de traitement, n’ont de droit acquis au maintien de cet avantage lorsque l’engagement unilatéral prend fin ; qu’en conséquence, lors de l’entrée en vigueur d’un accord collectif consacrant l’engagement unilatéral de l’employeur de verser un avantage aux seuls salariés d’un établissement, les salariés des autres établissements ne peuvent se prévaloir d’aucun droit acquis au paiement de cet avantage, peu important qu’ils aient pu antérieurement pu y prétendre en application du principe d’égalité de traitement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord du 27 octobre 2010, la société Onet services versait une prime de panier aux seuls salariés de l’établissement de [Localité 11] en vertu d’un engagement unilatéral et que l’accord collectif précité, qui a fixé le montant de cette prime de panier, prévoit expressément que ses dispositions "ne concernent que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 11]" ; qu’en retenant, pour faire droit aux demandes des salariées tendant au paiement d’une prime de panier jusqu’en avril 2014, que la société Onet services ne justifie pas par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement résultant, avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 27 octobre 2010, de l’engagement unilatéral précité et que "la salariée démontre que, à l’instar de Mme [P] qui a continué à percevoir la prime de panier postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, elle aurait conservé cet avantage après le 27 octobre 2010 si elle n’avait pas été victime d’une inégalité de traitement« , sans s’expliquer sur la source de ce »droit acquis" au maintien d’une prime de panier, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
5. Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
6. Lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral.
7. L’accord collectif conclu le 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l’établissement de [Localité 11] entérine le principe de l’existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixe pour la première la revalorisation et pour la seconde l’absence d’augmentation. Il précise qu’il ne concerne que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de [Localité 11].
8. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de panier outre congés payés afférents, les arrêts retiennent que les salariées, entrées dans les effectifs de la société Onet depuis le 1er février 2006 et affectées sur le site [12] de [Localité 13], démontrent qu’elles n’ont jamais perçu de prime de panier alors que leurs collègues, exerçant un travail égal d’agent de service au sein de la même entreprise et affectées sur le site de [Localité 11] (agence de [Localité 14]), ont bénéficié de cette prime depuis décembre 2006 ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu’il incombe à l’employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
9. Les arrêts ajoutent que l’employeur, qui ne discute pas l’existence d’un engagement unilatéral antérieur à l’accord collectif de NAO du 27 octobre 2010 invoqué par les salariées, justifie l’attribution de la prime de panier aux seuls salariés du site de [Localité 11], premièrement, par l’isolement géographique du site et les contraintes de sécurité appliquées lors des entrées et sorties rendant impossible la prise de repas des salariés à leur domicile au moment de la pause méridienne d’une heure et, secondement, par le prix coûteux du repas (8 à 10 euros) du restaurant d’entreprise. Les arrêts retiennent que ni le prétendu isolement géographique du site de [Localité 11] ni les contraintes de sécurité inhérentes à ce site ni le prix de la restauration d’entreprise ne constituent des raisons objectives et pertinentes justifiant qu’antérieurement au 27 octobre 2010 les salariées, affectées sur le site de l'[12] de [Localité 13], aient été exclues du bénéfice de la prime de panier allouée aux salariés de l’entreprise affectés sur le site de [Localité 11] et exerçant un travail égal ou de valeur égale au leur.
10. Les arrêts précisent que les salariées démontrent que, à l’instar de la salariée de comparaison qui a continué à percevoir la prime de panier postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, elles auraient conservé cet avantage après le 27 octobre 2010 si elles n’avaient pas été victimes de l’inégalité de traitement pratiquée par l’employeur.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que sur la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord NAO du 27 octobre 2010, la différence de traitement relative à l’octroi de la prime de panier résultait, non plus d’un engagement unilatéral de l’employeur, mais de cet accord collectif, lequel permettait de présumer que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts étaient justifiées, la cour d’appel, qui, s’agissant de la période postérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, a statué par des motifs impropres à caractériser que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mmes [G], [S], [J], [X], [Z], [L], [A] et [Y] ainsi que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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