Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 24-10.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2023, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110317 |
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Sur les parties
| Parties : | société Axa France IARD, société Lyon olympique universitaire - LOU rugby c/ pôle 4, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° A 24-10.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Lyon olympique universitaire – LOU rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° A 24-10.354 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [R],
2°/ à Mme [H] [R],
3°/ à Mme [D] [R], épouse [T],
4°/ à Mme [J] [U], épouse [R],
tous quatre domiciliés [Adresse 10],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société mutuelle Micils, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société FDS, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est chez M. [L] [B], [Adresse 6],
8°/ à la société Apicil prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Hiscox, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), société de droit étranger, ayant un établissement en France, [Adresse 5] venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited,
10°/ à la société Abscisse sécurité privée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
M. [R], Mmes [H] et [D] [R] et Mme [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Lyon olympique universitaire -LOU rugby, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [R], de Mmes [H] et [D] [R] et de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FDS, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Hiscox et Abscisse sécurité privée, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation au pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Lyon olympique universitaire – LOU rugby aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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