Cassation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 19-25.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 septembre 2019, N° 18/00819 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200541 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° D 19-25.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse d’allocations familiales (CAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.402 contre le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1], et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (la caisse) ayant rejeté le 26 novembre 2016 sa demande de versement de la prime à la naissance, M. [D] (l’allocataire) a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Il est fait grief au jugement de faire droit au recours, alors, selon le moyen, « que la prime à la naissance est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant ; que pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse ; que c’est donc à cette date que doit être appréciée la condition de ressources du ménage permettant d’ouvrir les droits à cette prestation ; que les ressources retenues doivent être celles perçues l’année civile de référence qui est l’avant dernière année précédant l’étude des droits, et non les ressources perçues l’avant dernière année précédant la période de paiement ; qu’en affirmant le contraire, et en jugeant que c’était à tort que la caisse s’était placée au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse de Mme [D], soit en novembre 2016, pour apprécier la situation des revenus de sa famille, en prenant en compte au titre de l’année civile de référence l’avant dernière année précédant l’étude des droits, soit l’année 2014, le tribunal a violé les articles L. 531-2, R. 532-1, R. 532-2 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 531-1, R. 532-1, alinéa 1er, et R. 532-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2008-604 du 26 juin 2008, applicables au litige :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que les ressources du ménage ou de la personne retenues pour l’attribution de la prime à la naissance sont celles perçues pendant l’avant-dernière année civile précédant la date d’ouverture des droits fixée au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse.
4. Pour accueillir le recours, le jugement retient que c’est à tort que la caisse a pris comme année civile de référence l’année 2014 en se plaçant pour apprécier la situation des revenus de la famille au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, soit en novembre 2016, et en prenant en compte au titre de l’année civile de référence l’avant-dernière année précédant l’étude du droit, alors que la caisse aurait dû retenir les ressources de l’année 2015, année civile de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la période de paiement de la prime, due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse, l’enfant étant née le [Date naissance 1] 2017. Il ajoute que les ressources de l’allocataire, supérieures en 2014 au plafond, étant inférieures à celui-ci l’année suivante, l’allocataire a droit à la prime à la naissance.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les revenus de l’allocataire de l’avant-dernière année civile précédant le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse étaient supérieurs au plafond, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
6. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
7. Il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de versement de la prime à la naissance pour son enfant [Z], née le [Date naissance 1] 2017.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [D] de sa demande de versement de la prime à la naissance pour son enfant [Z], née le [Date naissance 1] 2017 ;
Condamne M. [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d’allocations familiales de [Localité 1]
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir dit que M. [Q] [D] est fondé à prétendre au versement de la prime à la naissance pour son enfant [Z] née le [Date naissance 1] 2017 et d’avoir condamné la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à payer à M. [Q] [D] la prime à la naissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2017 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux motifs qu’il résulte clairement des articles R. 531-1 et R. 532-1 renvoyant à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce que pour l’appréciation de la condition de ressources à laquelle est subordonné l’octroi de la prime de naissance, il convient de prendre en compte les ressources perçues pendant l’année civile de référence laquelle est l’avant-dernière année précédant la période de paiement et que dès lors c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] a retenu comme année civile de référence l’année 2014 en se plaçant pour apprécier la situation des revenus de la famille au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse soit en l’espèce au mois de novembre 2016 en prenant en compte au titre de l’année civile de référence l’avant-dernière année précédant l’étude du droit soit les ressources du couple perçues au cours de l’année 2014 alors que les dispositions sus-visées dont l’application ne pouvant donner lieu à interprétation, imposent à la caisse d’apprécier les ressources retenues pendant l’année civile de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la période de paiement de la prime laquelle « est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse » ; qu’il s’en évince que la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] devait prendre en considération les ressources du couple allocataire perçues au cours de l’année N-2 soit l’année 2015 et non pas l’année 2014 dès lors que la naissance de l’enfant est en date du 4 février 2017 ; qu’or en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [D] et son épouse après la production à l’audience des documents justificatifs et notamment leur avis d’imposition fiscale, ont disposé de ressources en 2015 dont le montant 32.747 ? (22.644 ? pour monsieur et 10.103 ? pour madame) est inférieur au plafond fixé pour [Localité 1] soit la somme de 45.575 euros ; qu’il convient donc de considérer le recours de Monsieur [Q] [D] comme fondé pour prétendre au versement de la prime à la naissance pour son enfant [Z] née le quatre février 2017 et de condamner la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à lui régler le montant de la prime à la naissance à laquelle il a droit assortie des intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2017 ; que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1]; qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de cette affaire au regard de l’ancienneté du droit de Monsieur [Q] [D] à prétendre à la prime à la naissance
alors que la prime à la naissance est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant ; que pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse ; que c’est donc à cette date que doit être appréciée la condition de ressources du ménage permettant d’ouvrir les droits à cette prestation ; que les ressources retenues doivent être celles perçues l’année civile de référence qui est l’avant dernière année précédant l’étude des droits, et non les ressources perçues l’avant dernière année précédant la période de paiement ; qu’en affirmant le contraire, et en jugeant que c’était à tort que la CAF de [Localité 1] s’était placée au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse de Mme [D], soit en novembre 2016, pour apprécier la situation des revenus de sa famille, en prenant en compte au titre de l’année civile de référence l’avant dernière année précédant l’étude des droits, soit l’année 2014, le tribunal a violé les articles L. 531-2, R. 532-1, R. 532-2 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-604 du 26 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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