Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2025, n° 24-80.482
CASS
Rejet 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de l'attestation

    La cour a estimé que l'attestation se bornait à relater des propos tenus dans une conversation privée, sans preuve de leur inexactitude, et que la connaissance par Monsieur [C] du mot de passe n'était pas établie.

  • Rejeté
    Escroquerie au jugement

    La cour a jugé que la preuve de l'inexactitude des propos relatés dans l'attestation n'était pas rapportée, et que la production d'un document mensonger nécessite la démonstration d'un fait inexact, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles, M. [B] [I] et la société [1], ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel confirmant un non-lieu pour faux et usage, fausse attestation et escroquerie au jugement. Dans un premier moyen, elles soutiennent que la cour a méconnu l'article 441-7 du code pénal en ne recherchant pas la connaissance par M. [C] du caractère mensonger de ses déclarations. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'attestation ne constitue pas un faux. Dans un second moyen, elles invoquent l'article 313-1 du code pénal, mais la Cour confirme que l'absence de preuve d'inexactitude des propos rend l'escroquerie impossible. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 24-80.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80.482
Importance : Inédit
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00089
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Texte intégral

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