Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 24-80.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00089 |
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Texte intégral
N° B 24-80.482 F-D
N° 00089
LR
29 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
La société [2], venant aux droits de la société [1], et M. [B] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [R] des chefs de faux et usage, fausse attestation et escroquerie au jugement, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2] et M. [B] [I], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [B] [I], ancien associé de M. [H] [C], a créé la société [1].
3. M. [C] a produit dans plusieurs procédures les opposant une attestation établie par M. [V] [R], qui y relate, notamment, que celui-ci lui a indiqué ne pas connaître le mot de passe de la messagerie professionnelle de M. [I] dont il souhaitait désactiver l’accès.
4. M. [I] et la société [1] ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de faux et usage, fausse attestation et escroquerie au jugement.
5. Le 24 février 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
6. M. [I] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise rendue le 24 février 2023 et a rejeté la demande de supplément d’information des parties civiles, alors :
« 1°/ que le bénéficiaire d’une attestation faisant état de faits qu’il sait matériellement inexacts commet le délit de l’article 441-7, 3° du code pénal dès lors qu’il produit ce document en justice, quand bien même l’auteur de l’attestation se serait borné à y mentionner que ces faits lui ont été relatés par cette personne ; que pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef contre M. [C] à raison de l’attestation rédigée par M. [R], selon laquelle le premier avait déclaré au second qu’il ne connaissait pas le mot de passe de la messagerie électronique de M. [I], la chambre de l’instruction a retenu qu’il est inutile de s’interroger sur le point de savoir si M. [C] connaissait ou non ce mot de passe, dès lors que M. [R] s’était borné, dans ladite attestation, à relater ce qu’il lui avait déclaré ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la connaissance par M. [C] du mot de passe de M. [I] impliquait sa connaissance du caractère mensonger de la déclaration qu’il avait faite auprès de M. [R] et que celui-ci avait relatée dans cette attestation, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 441-7 du code pénal ;
2°/ qu’une attestation destinée à être produite en justice déclarant à tort que son auteur n’a aucun lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, contient un fait matériellement inexact ; qu’en disant n’y avoir lieu à suivre de ce chef, après avoir pourtant constaté que M. [R] avait reconnu devant les enquêteurs avoir coché à tort, sur son attestation, la case relative à l’absence de lien avec M. [C], la chambre de l’instruction, qui n’a pas recherché si cette déclaration mensongère pouvait donner crédit à la déclaration contenue dans cette attestation, selon laquelle M. [C] lui aurait déclaré qu’il ne connaissait pas le mot de passe de messagerie professionnelle de M. [I], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 441-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce que l’attestation se bornant à relater des propos tenus dans une conversation privée entre deux personnes, sans témoin, la preuve de leur inexactitude s’avère difficile et n’est nullement rapportée en l’espèce.
9. Les juges ajoutent qu’il est inutile d’essayer de démontrer si ce qu’aurait dit M. [C] à M. [R] est mensonger, mais qu’il s’agit au contraire de prouver que M. [C] ne l’a pas dit, ce qui n’est pas fait.
10. Ils en concluent que les délits de fausse attestation et usage ne sont pas établis.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen pour les motifs qui suivent.
12. D’une part, le fait d’attester avoir entendu des propos ne constitue pas un faux au motif que ces propos sont mensongers.
13. D’autre part, la seule fourniture de renseignements oraux, à les supposer mensongers, ne saurait constituer, à l’égard de celui qui les a donnés, l’établissement d’attestation ou de certificat prévu par le texte.
14. Il s’ensuit que le délit de fausse attestation n’étant pas constitué, son usage ne l’est pas non plus.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
16. L’indication inexacte par l’auteur d’une attestation de sa qualité à l’égard des parties ne constitue pas l’affirmation d’un fait matériel au sens de l’article 441-7 du code pénal, mais n’est que le non-respect d’une exigence formelle posée par l’article 202 du code de procédure civile, dont les conséquences sur la valeur probatoire du document sont appréciées souverainement par les juges du fond.
17. Il ressort en outre des mentions de l’attestation établie par M. [R] qu’il est intervenu à la demande de M. [C] pour réaliser une prestation informatique, de sorte que leur lien étant apparent, le renseignement erroné ne pouvait induire en erreur.
18. Ainsi, en confirmant l’ordonnance de non-lieu du chef de fausse attestation, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
19. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise rendue le 24 février 2023 et a rejeté la demande de supplément d’information des parties civiles, alors « que un simple mensonge, même produit par écrit, résultant de la production de mauvaise foi à l’appui d’une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d’un document mensonger, peut caractériser le délit d’escroquerie quand bien même ledit document ne constituerait pas un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ; qu’en disant en l’espèce n’y avoir lieu à suivre contre Monsieur [C] au motif que l’attestation produite par lui en justice se bornait à relater des propos tenus par lui auprès de Monsieur [R], auteur de ladite attestation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si ces déclarations étaient exactes ou mensongères, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
21. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce que la preuve de l’inexactitude des propos relatés dans l’attestation n’est pas rapportée.
22. Les juges ajoutent qu’il est inutile d’essayer de démontrer si ce que M. [C] a dit à M. [R] est mensonger.
23. Ils en concluent que le délit de fausse attestation n’étant pas établi, celui de tentative d’escroquerie au jugement dont il est le préalable ne l’est pas davantage.
24. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
25. En effet, si la production en justice d’un document mensonger peut constituer une escroquerie au jugement, cela suppose qu’il soit démontré qu’il contient un fait inexact, ce qui n’est pas le cas lorsque l’auteur d’une attestation retranscrit sans inexactitude les propos qu’il a entendus, quand bien même ils seraient mensongers.
26. Dès lors, le moyen doit être écarté.
27. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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