Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-88.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00596 |
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Texte intégral
N° G 25-88.381 F-D
N° 00596
AL19
12 MAI 2026
ANNULATION SANS RENVOI
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 7 novembre 2025, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné, pour infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, à un an d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Par ordonnance du 9 février 2026, le président de la chambre criminelle a ordonné la transmission du pourvoi à ladite chambre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [N], poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, en a été déclaré coupable et a été condamné à diverses peines.
3. Il a relevé appel de ce jugement, ainsi que le ministère public.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables et non admis les appels formés par M. [N] et par le ministère public, alors :
« 1°/ qu’est entachée d’excès de pouvoir et doit donc être annulée l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qui déclare irrecevable l’appel du prévenu au prétexte que cet appel a été interjeté par un « mandant » (sic) n’ayant aucune qualité prévue par le code de procédure pénale pour le faire, dès lors que l’appel a été interjeté le 4 février 2025 par un mandataire ayant reçu le 3 février 2025 pouvoir spécial du prévenu d’interjeter en son nom appel du jugement de première instance, dans les formes et les délais prévus par l’article 502 al. 3 du code de procédure pénale, pouvoir régulièrement annexé par le greffier à l’acte d’appel ; en déclarant ce mandat irrégulier, et par voie de conséquence l’appel irrecevable, le président a excédé ses pouvoirs et violé l’article 502 al. 3 du code de procédure pénale, outre les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 502, alinéa 3, et 505-1 du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes que la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial et, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier.
6. Si, selon le second, l’ordonnance de non-admission d’appel du président de la chambre des appels correctionnels n’est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
7. Pour déclarer irrecevables et non admis les appels du prévenu et du ministère public, l’ordonnance attaquée énonce que l’appel du prévenu a été formé par un mandant n’ayant aucune qualité prévue au code de procédure pénale pour le faire.
8. En statuant ainsi, alors que le prévenu était admis à relever appel par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir spécial, qualité conférée par M. [N] à M. [A] [T] dans le pouvoir, annexé à la déclaration d’appel, qu’il a spécialement établi pour lui permettre de relever appel en ses lieu et place du jugement en cause, le président de la chambre des appels correctionnels, qui a méconnu les termes de l’article 502 du code de procédure pénale, a excédé ses pouvoirs.
9. L’annulation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de l’annulation
10. L’annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
11. Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie des appels de M. [N] et du ministère public.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 7 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Basse-Terre se trouve saisie des appels du prévenu et du ministère public ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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