Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-85.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00961 |
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Texte intégral
N° G 24-85.663 F-D
N° 00961
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [X] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, en date du 7 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre [Z] [V], [K] [O], [J] [O], MM. [A] [T], [G] [N], [B] [P], [Y] [G], [M] [C] [U] et [W] [E], des chefs de vols avec arme et en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [X] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 16 mars 2016, M. [X] [D] a été blessé à la suite d’un vol avec violences commis à son encontre par plusieurs personnes, dont certaines étaient mineures.
3. Les personnes mises en cause ont été renvoyées, notamment, des chefs susvisés devant la cour d’assises des mineurs de Mayotte qui, par arrêt du 28 octobre 2022, les a condamnées. Par arrêt du 2 décembre 2022, ladite cour d’assises a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [D], partie civile, a relevé appel de l’arrêt civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été prononcé par la chambre des appels correctionnels, statuant à juge unique, à l’issue de débats s’étant tenus en audience publique, alors :
« 1°/ qu’il se déduit de la combinaison des articles 1er de l’ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire que l’appel formé contre le seul arrêt rendu sur l’action civile, par la cour d’assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’il a été prononcé « par la chambre des appels correctionnels de Mamoudzou », en violation des dispositions susvisées ;
2°/ que les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s’appliquent, en vertu de l’article R. 311-7 du code de l’organisation judiciaire, à la chambre spéciale des mineurs ; que ces textes n’établissent aucune distinction suivant qu’il s’agit des débats sur l’action publique ou sur l’action civile ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que « l’examen de l’affaire a été appelée à l’audience publique », en violation des dispositions susvisées.
3°/ en tout état de cause, que la cour d’assises, après s’être prononcée sur l’action publique, statue sur l’action civile sans l’assistance du jury ; que l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels, composée d’un président et de deux assesseurs ; qu’en l’espèce, la chambre des appels correctionnels a statué à juge unique, en violation des articles 371, 380-5 et 510 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. L’appel formé contre le seul arrêt rendu sur l’action civile par la cour d’assises des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
7. Toutefois, il résulte des dispositions spécifiques s’appliquant à Mayotte, prévues par l’article 49 de l’ordonnance du 2 février 1945, applicable à la cause et reprises à l’article L. 711-1 du code de la justice pénale des mineurs, que la chambre d’appel de Mamoudzou est compétente pour connaître des appels des décisions rendues à l’égard de mineurs.
8. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
9. La publicité restreinte des audiences des juridictions statuant à l’égard des mineurs, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur.
10. Si l’arrêt civil ne mentionne pas que les débats se sont déroulés sous le régime de la publicité restreinte, aucune atteinte aux intérêts du demandeur, partie civile, n’est établie ni même alléguée.
11. Dès lors, le grief ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
13. En statuant à juge unique alors que la décision de la juridiction du premier degré avait été rendue dans une composition collégiale, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, en date du 7 juin 2024 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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