Infirmation 9 avril 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-50.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.017 24-50.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2024, N° 21/18531 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100825 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° N 24-50.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-50.017 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant à M. [T] [Z] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, conseiller rapporteur, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2024), M. [T] [Z] [C], originaire d’Afghanistan, se disant né le 21 août 1998, a été confié le 15 octobre 2012 au service de l’Aide sociale à l’enfance. Il a souscrit le 4 décembre 2015 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement lui a été refusé le 2 juin 2016.
2. M. [T] [Z] [C] a assigné le procureur de la République aux fins d’enregistrement de cette déclaration de nationalité française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite par M. [C] le 4 décembre 2015 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, alors « que l’article 21-12 du code civil est réservé aux jeunes étrangers bénéficiant non seulement d’un état civil certain mais aussi d’une minorité certaine au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; que l’article 47 du code civil prévoit qu’il suffit, pour qu’un acte de l’état civil étranger ne puisse faire foi, qu’un autre acte ou une autre pièce établissent que cet acte est irrégulier ou inexact ; que la cour d’appel a constaté elle-même que la taskera n° 10320002 de M. [C] (délivrée le 21 avril 2012) mentionne « 14 ans en 2012 (né en 1998) », alors que sa taskera n° 24466916 (délivrée le 2 avril 2018) mentionne « 18 ans en 2017 » ; qu’il est constant que si M. [C] est né en 1998 et avait 14 ans en 2012, il ne pouvait pas avoir 18 ans en 2017 mais en réalité 19 ans ; que la cour d’appel devait donc nécessairement déduire de cette mention substantielle sur l’âge, discordante selon les taskeras, qu’aucune de ces taskeras ne pouvait faire foi et que ni l’état civil, ni la minorité de M. [C] au jour de sa déclaration de nationalité n’étaient certains ; qu’en considérant néanmoins que ces taskeras étaient suffisamment fiables pour vérifier l’identité de M. [C] au motif que la date de naissance figurant sur les taskera est approximative et que la date de naissance exacte n’est pas essentielle pour établir l’identité des afghans, alors que, quand bien même la date de naissance figurant sur une taskera serait fixée approximativement d’après l’âge de l’intéressé au jour où sa naissance est déclarée, cette date ne peut pas être différente d’une taskera à l’autre, et alors que la minorité et l’état civil du déclarant doivent être certains pour souscrire valablement une déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-12 du code civil, la cour d’appel a violé les articles 47 et 21-12 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 :
4. Selon ce texte, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’Aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
5. Pour dire que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 décembre 2015 par M. [C] étaient satisfaites, l’arrêt retient que la taskera rédigée en langue dari n° 10320002 délivrée le 21 avril 2012 accompagnée de sa traduction fixe l’âge de l’appelant à 14 ans le 21 avril 2012 au moment où elle a été établie, alors que la seconde taskera en langue dari n° 24466916 délivrée le 2 avril 2018 fixe son âge à 18 ans en 2017, qu’il ne peut être considéré comme une discordance dirimante les mentions relatives à l’âge de l’appelant telles que figurant sur les deux taskera communiquées, ces dernières devant être considérées comme suffisamment fiables pour vérifier l’identité de l’appelant dès lors que de nombreuses sources officielles établissent qu’en Afghanistan, la date de naissance figurant sur les taskera est approximative, que la date de naissance du demandeur peut être une estimation, n’exprimant parfois que l’année et non le mois, le plus courant étant une déclaration indiquant que le déclarant avait un certain âge au cours d’une certaine année et que la culture afghane n’a pas mis l’accent sur les mêmes marqueurs identitaires que ceux invoqués en Occident, étant observé que là où les noms, dates et lieux de naissance complets et exacts sont essentiels pour établir l’identité des citoyens en Occident, la généalogie, la lignée et l’ethnicité tribale ont été des marqueurs utilisés par les Afghans pour s’identifier.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [C] était mineur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait le même grief à l’arrêt, alors « que les certificats de naissance délivrés par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 3] ne sont pas des actes de l’état civil (1re Civ., 13 décembre 2017, P 16-50.055) ; qu’en jugeant que l’état civil et la minorité de M. [C] était certaine au jour de la souscription de sa déclaration au motif qu’il communique son certificat de naissance délivré le 6 mai 2015 par l’Ambassade d’Afghanistan en France, la cour d’appel a violé les articles 47 et 21-12 du code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 47 du code civil :
8. En application de ce texte tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
9. Pour retenir que M. [C] était mineur au moment de la souscription de la déclaration de nationalité souscrite le 4 décembre 2015, l’arrêt retient que l’intéressé communique un certificat de naissance délivré le 6 mai 2015 par l’ambassade d’Afghanistan en France.
10. En statuant ainsi, alors que le document produit doit répondre à la qualification d’acte de l’état civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [T] [Z] [C] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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