Infirmation partielle 17 octobre 2022
Cassation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 22-24.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2022, N° 20/01004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200060 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° W 22-24.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.418 contre l’arrêt n° RG : 20/01004 rendu le 17 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2022), afin de bénéficier de la réduction d’impôts sur le revenu prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [H] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l’Île de La Réunion par l’intermédiaire de sociétés en participation (SEP).
2. M. [H] a ainsi versé à la société Diane les sommes de 31 160 et 40 248 euros, outre celles de 469 et 70 euros au titre des frais de souscription, et a bénéficié d’une réduction d’impôts sur ses revenus 2009 de 41 000 euros et, sur ses revenus 2010, de 55 900 euros.
3. Cependant, l’administration fiscale a estimé qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d’impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n’avaient pas été effectuées au 31 décembre des années considérées pour les installations concernées par les investissements de M. [H], une procédure de rectification a été engagée contre lui.
4. M. [H], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l’assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses huitième à dixième branches
Enoncé du moyen
6. M. [H] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909, de dire que le plafond de la garantie de la police n° 120 137 363 étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne pourra être prononcée, et de rejeter toutes ses autres demandes contre l’assureur, alors :
« 8°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. [H] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l’administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l’avantage fiscal à venir, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
9°/ qu’en laissant sans réponse les conclusions de M. [H] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l’installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien en amont de sa commercialisation, et que le rôle central de la société Gesdom dans le montage était, en outre, corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes (SFER, SMCP, Factdom), ce dont il se déduisait que la société Gesdom était intervenue dans le montage de l’opération de défiscalisation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
10°/ qu’en laissant sans réponse les conclusions de M. [H] soutenant que l’obligation de la société Gesdom de fournir un investissement remplissant les conditions légales pour l’obtention de l’avantage fiscal était une obligation de résultat de sorte que le seul fait que l’avantage fiscal ait été repris pour ce motif suffisait à caractériser un manquement de la part de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen unique de cassation présenté par M. [H] critique l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il le déboute de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909, dit que le plafond de la garantie de la police n° 120 137 363 étant épuisé aucune nouvelle condamnation ne pourra être prononcée, et « rejette toutes ses autres demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ». Il résulte de la lecture du moyen, de l’arrêt attaqué et du jugement que la critique du chef de dispositif rejetant « toutes les autres demandes », figurant au dispositif de l’arrêt d’appel, présentée par le moyen dans la seule limite des demandes formées contre l’assureur, ne porte pas sur les demandes fondées sur la responsabilité de la société Gesdom qui avaient été écartées par le jugement et dont le rejet a été confirmé par l’arrêt d’appel.
8. Le demandeur au pourvoi soutient qu’il n’est pas exigé que le moyen attaque formellement la confirmation du chef de dispositif qu’il critique. La question se pose dès lors de savoir si déclarer ce moyen inopérant serait faire preuve de formalisme excessif et porterait atteinte à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. La Cour européenne des droits de l’homme juge que si le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021), les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
10. Selon la Cour européenne, ces limitations ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018). Pour apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération notamment le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif (Henrioud c. France, n° 21444/11, § 67, 5 novembre 2015 et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
11. S’agissant de la procédure devant les juridictions supérieures, en général, et devant la Cour de cassation en particulier, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment rappelé qu’en ce qui concerne l’application de restrictions légales à l’accès aux juridictions supérieures, elle prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c’est le requérant ou l’État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d’un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif ».
12. Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif, la Cour examine en principe l’affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci. En procédant à cet examen, elle insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales. Elle a notamment jugé que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 21 novembre 2024, Justine c. France, n° 78664/17).
13. Dans la procédure devant la Cour de cassation, le dernier alinéa de l’article 978 du code de procédure civile impose à l’auteur d’un pourvoi, à peine d’être déclaré d’office irrecevable, pour chaque moyen ou chaque élément de moyen de cassation, de préciser la partie critiquée de la décision.
14. Or, en l’espèce, le moyen ne critiquant pas les chefs de dispositif confirmés par le jugement, ni la confirmation de ces chefs par la cour d’appel, les griefs relatifs à la responsabilité de la société Gesdom ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt à ce titre.
15. Une telle analyse, dont il ne résulte pas que la Cour de cassation exige que le demandeur au pourvoi attaque formellement la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes, dès lors qu’est critiquée en elle-même la disposition confirmée, est conforme aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
17. M. [H] fait le même grief à l’arrêt, alors « que s’analyse en un préjudice réparable les intérêts de retard payés par le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison du manquement du professionnel chargé de monter une opération d’optimisation fiscale ; qu’en énonçant, pour limiter à la somme de 40 342 euros pour l’investissement de 2009 et à la somme de 26 834 euros pour l’investissement de 2010 le montant des préjudices subis par M. [H], que les intérêts de retard ne constituaient pas un dommage réparable puisqu’ils n’avaient pas le caractère d’une sanction, mais étaient destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance et étaient compensés par l’avantage de trésorerie qui en était résulté pour M. [H], qui n’avait pas payé immédiatement les sommes dues, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Il résulte de ces textes que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités.
19. Pour limiter à la somme de 40 342 euros pour l’investissement de 2009 et à la somme de 26 834 euros pour l’investissement de 2010 le montant des préjudices subis par l’investisseur, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non-paiement de l’impôt par le contribuable, mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception de l’impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu’à la rectification et au paiement des sommes dues.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, sans les fautes commises par la société Diane dans le montage de l’opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, l’investisseur aurait échappé aux intérêts de retard mis à sa charge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
21. M. [H] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en énonçant que « la police n° 112 788 909 vise parmi les activités assurées : les activités d’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales » mais que « l’activité de monteur d’une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d’ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées » et que « le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de CIF, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l’application de la garantie au cas présent », quand une telle restriction ne se trouve nullement dans cette police, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
22. Pour débouter M. [H] de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909, l’arrêt expose que l’activité de monteur d’une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d’ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. Il ajoute que si ce contrat vise, parmi les activités assurées, les activités d’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l’application de la garantie au cas d’espèce.
23. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l’activité de conseil en investissements financiers, celle d’ingénierie financière, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen relevé d’office
24. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 124-1-1 du code des assurances :
25. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres
ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel
en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
26. Pour constater l’épuisement de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la société Diane et dire n’y avoir lieu à condamner l’assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
27. L’arrêt retient que le fait générateur doit s’entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune et que les différentes réclamations formées à l’encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s’être assurée de l’éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.
28. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que la société Diane avait manqué à son obligation d’information, ce dont il résultait que la responsabilité de l’assurée était engagée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l’égard de M. [H], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [H] les sommes de 40 432 euros au titre du sinistre afférent à l’investissement de 2009 et 26 834 euros au titre du sinistre afférent à l’investissement de 2010 et qu’il dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017, et en ce qu’il infirme le jugement déféré en tant qu’il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à indemniser M. [H] au titre de la police n° 112 788 909, déboute M. [H] de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909, et dit que le plafond de la garantie de la police n° 120 137 363 étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne pourra être prononcée, l’arrêt rendu le 17 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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