Confirmation 15 janvier 2025
Cassation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.598 25-13.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2025, N° 20/05865 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° X 25-13.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.598 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, agissant poursuite et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2025) et les productions, [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010. En raison d’un désaccord sur les droits de sa seconde épouse, Mme [M], les droits de succession n’ont pas été liquidés.
2. Le 25 novembre 2015, l’administration fiscale a délivré une mise en demeure aux deux fils de [H] [S], MM. [U] et [Y] [S], ainsi qu’à son épouse en premières noces, de déposer la déclaration de succession.
3. Le 6 juillet 2016, par une proposition de rectification adressée à M. [U] [S], l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de la succession de [H] [S].
4. Le 26 juin 2017, les impositions ont été mises en recouvrement.
5. Le 24 juillet 2017, par réclamation, M. [U] [S] a sollicité le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge.
6. Le 27 février 2018, sa réclamation ayant été rejetée, M. [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [U] [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la décharge des droits de succession mis en recouvrement le 26 juin 2017, alors :
« 1°/ que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déductibles lorsque leur existence à l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; pour être déductible de l’assiette des droits de mutation par décès, une dette à la charge du défunt doit être certaine au jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au jour du décès ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que, par acte notarié du 27 septembre 2007, [H] [S] a contracté un prêt auprès de la société Jyske Bank, d’un montant en capital de 8 000 000 euros ; que [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010 ; qu’en jugeant que la dette contractée auprès de la banque Jyske était litigieuse au jour du décès dès lors qu’aux termes de l’assignation délivrée le 14 mars 2011, soit postérieurement au décès, sa veuve demandait l’annulation du prêt et contestait l’hypothèque prise par la société Jyske sur la villa située à Cannes, la cour d’appel a violé l’article 768 du code général des impôts ;
2°/ que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déductibles lorsque leur existence à l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que, par acte notarié du 27 septembre 2007, [H] [S] a contracté un prêt auprès de la société Jyske Bank, d’un montant de 8 000 000 euros en capital, sur dix ans, remboursable pendant cette durée par échéances trimestrielles, et le capital à l’issue de ce terme ; qu’il en résulte nécessairement que le capital devait être remboursé en une seule fois à l’issue du délai de dix années, les intérêts étant payés préalablement lors de chaque échéance trimestrielle ; qu’en jugeant que le montant total du prêt ne pouvait en tout état de cause pas être inscrit au passif à hauteur de la somme empruntée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 768 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 768 du code général des impôts :
9. Aux termes de ce texte, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
10. Pour rejeter la demande de M. [U] [S], l’arrêt retient qu’il est apparu que la dette invoquée par celui-ci pouvait être considérée comme litigieuse dès lors qu’aux termes de l’assignation délivrée le 14 mars 2011 par Mme [M], celle-ci sollicitait la nullité de l’acte de prêt signé par [H] [S] sans sa participation à l’acte authentique et qu’elle contestait l’hypothèque prise par la banque sur l’immeuble du défunt.
11. Il ajoute que, s’agissant d’un prêt conclu en 2007 pour dix ans, remboursable pendant cette durée par échéances trimestrielles et en capital à l’issue de ce terme, le montant total du prêt ne pouvait être inscrit au passif à hauteur de la somme empruntée.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’au jour du décès, d’une part, l’assignation de Mme [M] n’avait pas été délivrée, d’autre part, le défunt devait à la banque l’intégralité du capital emprunté, outre les intérêts, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la directrice générale des finances publiques, agissant poursuite et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques, agissant poursuite et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et le condamne à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Cour de cassation ·
- Rapport d'expertise ·
- Modification ·
- Recherche ·
- Immeuble ·
- Rupture ·
- Règlement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité
- Associé ·
- Gérant ·
- Offre d'achat ·
- Tiers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assemblée générale ·
- Consultation ·
- Gestion ·
- Sociétés civiles ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service de santé ·
- Service social ·
- Syndicat ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Famille
- Pourvoi ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Pilotage ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Cour de cassation ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Réalisation ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Ordonnance de protection ·
- Arme ·
- Cour d'appel ·
- Violence ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Convention européenne ·
- Autorisation
- Absence de vérification avant remise des fonds au vendeur ·
- Situation hypothécaire à la date de la vente ·
- Préjudice en résultant pour celui-ci ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Préjudice en résultant pour celui ·
- Remise des fonds au vendeur ·
- Nullité de l'inscription ·
- Ordonnance l'autorisant ·
- Inscription provisoire ·
- Obligation de vérifier ·
- Hypothèque judiciaire ·
- Carence du créancier ·
- Assignation au fond ·
- Lien de causalité ·
- Responsabilité ·
- Inobservation ·
- Hypotheque ·
- Hypothèque ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Au fond ·
- Validité ·
- Branche ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Prix
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Alsace ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Gestion ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Réquisition ·
- Dilatoire ·
- Maire ·
- Action publique ·
- Renvoi ·
- Diffamation publique ·
- Partie ·
- Citoyen
- Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture ·
- Conclusions écartées par le juge ·
- Constatations nécessaires ·
- Procédure civile ·
- Conclusions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Débat contradictoire ·
- Principal ·
- Clôture ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Base légale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.