Cassation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 24-87.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026288 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00494 |
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Texte intégral
N° U 24-87.191 F-D
N° 00494
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [Q] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 octobre 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de MM. [V] [X], [P] [W] et Mme [M] [I], le premier, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, les autres, du chef de complicité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Q] [Z], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 8 octobre 2020, M. [Q] [Z], ancien maire, a porté plainte et s’est constitué partie civile à l’encontre de M. [V] [X], en tant qu’auteur en sa qualité de directeur de la publication du site internet du journal « [1] », et de M. [P] [W], journaliste, et Mme [M] [I], maire de l’opposition nouvellement élue, en tant que complices, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de la publication le 20 mars 2020, dans un article intitulé « En Dordogne comme ailleurs l’élection des maires est reportée » de propos qu’il jugeait diffamatoires à son égard.
3. Une information a été ouverte. MM. [W] et [X] et Mme [I] ont été mis en examen des chefs susvisés.
4. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, débouté la partie civile de ses demandes et déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande fondée sur l’article 800-2 du code de procédure pénale.
5. La partie civile a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à Mme [U], épouse [I], la somme de 1 044 euros en application de l’article 800-2 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ que d’autre part, la cour d’appel s’est bornée à retenir sans plus de motifs qu’il convient d’accorder à la requérante une indemnité de 1 044 € et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l’action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer autrement sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure, la cour d’appel a méconnu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’enfin, l’indemnité ne peut être mise à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République ; qu’en l’absence de toute mention à ces réquisitions, la cour d’appel a de plus fort méconnu l’article R. 249-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité correspondant aux frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction saisie ne peut mettre l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
9. Pour condamner sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale M. [Z] à payer la somme de 1 044 euros à Mme [I], l’arrêt attaqué énonce que l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile et que Mme [I] justifie de la somme de 12 828,44 euros qu’elle sollicite au titre du remboursement des frais de défense de première instance et d’appel.
10. Les juges relèvent toutefois qu’en application de l’article R. 249-2 du code de procédure pénale, la somme doit être ramenée au montant de 1 044 euros.
11. En statuant ainsi, en l’absence de réquisitions du ministère public à cette fin et sans expliquer en quoi la plainte de M. [Z] était abusive ou dilatoire, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 23 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à Mme [I] la somme de 1 044 euros en application de l’article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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