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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-81.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50460 |
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Texte intégral
N° R 25-81.373 F
N° 50460
MB25
6 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, l’a condamné à six mois d’emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [S], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de Franche-Comté, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] [S] devra payer à la direction régionale des douanes de Franche-Comté en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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