Confirmation 27 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-17.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 2025, N° 23/02582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90221 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-17.541
Demandeur : la société Even
Défendeur : Mme [B] et autres
Requête n° : 1012/25
Ordonnance n° : 90221 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [V] [B], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, Me Isabelle Galy pour avocats à la Cour de cassation,
M. [G] [B], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, Me Isabelle Galy pour avocats à la Cour de cassation,
M. [R] [B], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, Me Isabelle Galy pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société Even, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2025 par laquelle Mme [V] [B], M. [G] [B] et M. [R] [B] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juillet 2025 par la société Even à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 25-17.541 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Even, demanderesse au pourvoi, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi, qui justifie avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par l’arrêt attaqué, démontre sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt et la contestation qu’oppose les requérantes, portant sur la non-conformité des documents remis à titre de quittances de loyer, ne justifie pas la radiation du pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
En CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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