Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-85.633, Inédit
CA Limoges 1 septembre 2021
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CASS
Cassation 24 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal en se considérant liée par le montant des sommes détournées, sans apprécier elle-même le montant du préjudice.

  • Accepté
    Principe de réparation intégrale

    La cour a relevé que la cour d'appel n'a pas procédé à l'évaluation exacte du préjudice réellement subi par la société, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] [Y] a été condamnée pour recel d'abus de biens sociaux et, sur les intérêts civils, à verser 219 189,37 euros à la société Mallarini scieries pour son préjudice matériel. Elle a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Dans son moyen, Mme [Y] invoque la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Elle soutient que le préjudice subi par la société victime n'est pas un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ou de son recel, et que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur l'évaluation du préjudice. La Cour de cassation rappelle que si la responsabilité pénale est acquise, l'évaluation du préjudice reste en discussion.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel s'est indûment considérée liée par le montant des sommes détournées, s'interdisant ainsi d'évaluer elle-même le préjudice de la victime. L'arrêt est donc annulé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 mai 2022, n° 21-85.633
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 1 septembre 2021
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045836629
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00601
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Sur les parties

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