Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-11.555, Inédit
TGI Argentan 25 janvier 2018
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CA Caen
Infirmation partielle 21 septembre 2021
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CASS
Cassation 12 octobre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 28 août 2024
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CASS
Désistement 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice au jour du jugement

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé le principe de réparation intégrale en limitant l'évaluation du préjudice à une date antérieure à celle de sa décision.

  • Accepté
    Incomplétude de l'offre d'indemnisation

    La cour a constaté que l'assureur n'avait pas répondu aux conclusions de la demanderesse concernant l'incomplétude de l'offre, ce qui constitue un défaut de motifs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant Mme T à la société MACIF, le Centre hospitalier général, la Caisse des dépôts et consignations, la société Yvelin, la société Collecteam et la mutuelle d'assurances Mutame et Plus. Mme T reprochait à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une indemnisation insuffisante pour son préjudice. Dans un premier moyen, elle soutenait que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale en fixant l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2020, alors que le juge doit évaluer le préjudice au jour où il statue. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé ce principe en fixant la période échue jusqu'au 31 décembre 2020. Dans un second moyen, Mme T reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir condamné l'assureur au doublement des intérêts pour une offre d'indemnisation incomplète. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de Mme T sur ce point, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation a donc cassé partiellement l'arrêt attaqué.

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Commentaires2

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1Procédure d'offre : des rappels, encore et encoreAccès limité
Marie-claire Gras · Gazette du Palais · 20 février 2024

2On ne capitalise que pour l'avenir ! (sur l'air d'une éternelle ritournelle)Accès limité
Aurélie Coviaux · Gazette du Palais · 20 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-11.555
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11.555
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 21 septembre 2021
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048242078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201008
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Sur les parties

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