Cassation 10 mai 2006
Résumé de la juridiction
Les soins dentaires dispensés à un époux constituent une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil qui oblige l’autre époux solidairement. Il appartient au conjoint qui entend écarter la solidarité d’établir, conformément à l’alinéa 2 de ce texte, que la dépense est manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l’utilité de l’opération.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 03-16.593, Bull. 2006 I N° 235 p. 207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16593 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 235 p. 207 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2000 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052246 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X…
Y… du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Z… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
:
Vu les articles 220, alinéa 1 et 2, et 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme Z… a été condamnée par un jugement du tribunal d’instance de Cannes à payer une somme de 18.402,67 francs au titre de soins dentaires, que son employeur, M. X…
Y…, a réglée pour son compte ;
Attendu que pour débouter M. X…
Y… de sa demande de remboursement formée à l’encontre du mari de Mme Z…, l’arrêt énonce que M. X…
Y… ne démontre ni la nécessité ni l’urgence des soins reçus par Mme Z… et n’établit pas que leur coût correspondait au train de vie apparemment modeste du ménage Z… ;
Qu’en statuant ainsi alors que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l’entretien du ménage et qu’il appartenait à son conjoint, qui entendait écarter la solidarité, d’établir que la dépense était manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage et à l’utilité de l’opération, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X…
Y… de sa demande de condamnation de M. Z… à lui payer la somme de 18.402,67 F majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation, l’arrêt rendu le 11 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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