Infirmation partielle 30 mars 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.318 23-16.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2023, N° 21/04179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210009 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° N 23-16.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [4], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [6], a formé le pourvoi n° N 23-16.318 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l'[8] ([9]) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] Amiens, anciennement dénommée [5] Amiens [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Midi-Pyrénées, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], anciennement dénommée [6], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], anciennement dénommée [6], et la condamne à payer à l'[10] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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